Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Dolan X, demeurant chez M. Motalib Y ..., par Me Taelman ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402556/8 du 2 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code justice administrative à M. Beaufaÿs ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,
- les observations de Me Taelman pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable à la date de la décision attaquée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant du Bengladesh, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mars 2003, de la décision du préfet de police de Paris du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22. » ;
Considérant que M. X fait valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale constante ne pouvant être assurée dans son pays d'origine ; qu'il a notamment produit, à l'appui de ses affirmations, un certificat du 9 avril 2003 établi par un médecin généraliste et un certificat du 30 octobre 2003 établi par un pneumologue, tous deux attachés à un centre de diagnostic et de réadaptation cardio-respiratoire, un certificat établi le 5 novembre 2003 par un médecin agréé attaché au centre médical Europe, dont il ressort que M. X souffre d'un asthme allergique sévère avec complication gastro-oesophagienne nécessitant une prise en charge dont l'interruption entraînerait des conséquences exceptionnellement graves ; que ces certificats, qui révèlent des circonstances de fait existant à la date de l'arrêté du 29 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, peuvent être pris en compte pour apprécier la légalité de cet arrêté au regard des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'avis contraire du médecin en chef de la préfecture de police du 26 décembre 2002, lequel est antérieur aux certificats précités et, au surplus, se borne notamment à cocher une case pré-imprimée selon laquelle l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine sans assortir cette appréciation du moindre élément permettant de l'établir, alors qu'il résulte au contraire des éléments produits par le requérant et non contredits par le préfet des Hauts de Seine, que le Bangladesh n'offre pas un niveau d'équipement sanitaire suffisant pour prendre en charge des affections chroniques graves du type de celle dont souffre le requérant, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que, par suite, l'arrêté du 29 janvier 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 763 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05PA02923