Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour Mme Y... épouse , demeurant ..., par Me Z... ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507767/8 du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. X... ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. X..., magistrat délégué,
- les observations de Me Z... pour Mme ,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme , de nationalité algérienne, après avoir présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 4 septembre 2003 du préfet de police qui lui a été notifiée le même jour, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au préfet de police le 23 mars 2005 après que des éléments nouveaux sont intervenus dans sa vie familiale, notamment la naissance, le 7 mai 2004 , d'un enfant qu'elle avait eu avec son époux lui-même séjournant en France ; que le préfet de police a rejeté cette nouvelle demande de titre de séjour par une décision en date du 25 avril 2005, qui, eu égard aux modifications de la situation de l'intéressée entre les deux décisions, ne constituait pas une simple décision confirmative de sa précédente décision ; qu'il ne pouvait dès lors ni fonder son arrêté de reconduite à la frontière sur le refus de séjour opposé le 4 septembre 2003 ni prendre à l'encontre de Mme un arrêté de reconduite à la frontière avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus qu'il avait lui-même opposé le 25 avril 2005 ; que, par suite, Mme est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2005 et l'arrêté du 28 avril 2005 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mme sont annulés.
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N° 05PA02918