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09/02/2006 | FRANCE | N°04PA03494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 février 2006, 04PA03494


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE, dont le siège social est 125 rue du Bois de la Pie à Roissy-en-France (95021), par Me X... ; la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n°04-13220, en date du 1er septembre 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui payer la somme de 17 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande du 15 mai 2003, ainsi qu'à

une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE, dont le siège social est 125 rue du Bois de la Pie à Roissy-en-France (95021), par Me X... ; la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n°04-13220, en date du 1er septembre 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui payer la somme de 17 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande du 15 mai 2003, ainsi qu'à une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qu'il a entendu limiter à 17 000 euros, la somme allouée à ladite société ;

2°) de condamner la ville de Paris à payer à la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE, la somme en principal de 19 413, 66 euros à titre provisionnel, assortie des intérêts légaux à compter du 15 mai 2004, et de confirmer la décision entreprise du 1er septembre 2004 dans toutes ses autres dispositions ;

3°) de condamner la ville de Paris à payer à la société INMAC MICRO WAREHOUSE France, au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me de Y..., pour la ville de Paris,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution d'un marché à bon de commandes de fournitures du 23 mars 2001, valable pour une durée d'un an, renouvelable deux fois et reconduit à ce titre le 10 avril 2002, la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE a honoré, dans les délais portés au contrat, les vingt-six commandes de matériel informatique que la ville de Paris lui a passées du 22 mars 2002 au 23 mars 2003 ; que, par la présente requête, ce fournisseur, qui avait demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris la condamnation de la commune à lui verser à titre provisionnel une somme de 22 482 euros assortie des intérêts de retard à compter du 23 février 2003, relève appel de l'ordonnance en date du 1er septembre 2004, en tant qu'elle limite à 17 000 euros le montant de la provision accordée, au motif que la ville avait elle ;même reconnu au cours de l'instruction de première instance qu'elle restait redevable pour le matériel qu'elle avait commandé et reçu, d'une somme de 19 413, 66 euros et demande, en conséquence, à la cour de porter à 19 413, 66 euros, le montant de la provision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Paris avait demandé au juge de première instance de limiter à 19 413, 66 euros, le montant de la provision demandée par la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE, au motif que quatre des vingt-six factures avaient été réglées pour un montant total de 3 068, 34 euros, en reconnaissant expressément qu'elle restait redevable à cette société, à raison de matériels effectivement livrés, de la somme de 19 413, 66 euros ; que, même si, pour certains matériels, le montant des factures dépassait le seuil maximum du marché, il n'est pas sérieusement contesté que la ville de Paris était bien redevable de ladite somme ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE présente le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 19 413, 66 euros ; que la société requérante est fondée à soutenir que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, à tort, limité le montant de la provision accordée à 17 000 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer l'ordonnance attaquée et de condamner la ville de Paris à payer, à titre de provision, à la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE, la somme de 19 413, 66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la demande en date du 15 mai 2003 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à la ville de Paris, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE aux fins de condamnation de la ville de Paris, présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La ville de Paris est condamnée à payer, à titre de provision, à la société INMAC MICRO WAREHOUSE France, la somme de 19 413, 66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande du 15 mai 2003.

Article 2 : L'ordonnance en date du 1er septembre 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA03494

SOCIETE INMAC MICRO WAREHOUSE FRANCE

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N° 04PA03494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03494
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;04pa03494 ?
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