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09/02/2006 | FRANCE | N°03PA02753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 février 2006, 03PA02753


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée pour la société M.G.C. INTERNATIONAL SA, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X... ; la société M.G.C. INTERNATIONAL SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-06699, en date du 2 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2002, par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger son arrêté n° 00-11917 du 27 novembre 2000, interdisant la circulation et le stationnement dans le passage

de l'Industrie à Paris 10ème, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée pour la société M.G.C. INTERNATIONAL SA, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X... ; la société M.G.C. INTERNATIONAL SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-06699, en date du 2 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2002, par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger son arrêté n° 00-11917 du 27 novembre 2000, interdisant la circulation et le stationnement dans le passage de l'Industrie à Paris 10ème, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'abroger ledit arrêté dans les trente jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de police refusant l'abrogation de l'arrêté n°00-11917 du 27 novembre 2000 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger ledit arrêté dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté n°00-11917 du 27 novembre 2000 du préfet de police interdisant la circulation et le stationnement dans le passage de l'industrie à Paris 10ème ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de police a, le 3 avril 2002, refusé d'abroger à la demande de la société M.G.C. INTERNATIONAL SA, son arrêté du 27 novembre 2000 interdisant la circulation et le stationnement des véhicules dans le passage de l'Industrie à Paris (10ème), où cette société a son siège social et exploite un magasin de vente en gros et au détail de produits destinés à la coiffure ; que, par la présente requête, la société relève appel du jugement du 2 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'abrogation qui lui a été opposé par le préfet de police et à ce qu'il lui soit enjoint d'abroger ledit arrêté dans un délai de trente jours, sous astreinte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation... : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains » ; qu'aux termes de l'article L. 2512 ;14 du même code : « Les pouvoirs conférés au maire... par les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 sont exercés par le préfet de police » ;

Considérant que pour motiver l'arrêté du 27 novembre 2000, le préfet de police, après avoir visé le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-2, L. 2512-13 et L. 2512-14, ainsi que le code de la route, notamment ses anciens articles R. 1 et R. 37-1 alors applicables, relève qu'il convient, d'une part, « de maintenir dans le passage de l'Industrie à Paris 10ème une chaussée libre de tout stationnement afin de permettre l'intervention des véhicules de secours et la mise en station des échelles aériennes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris » et, d'autre part, « pour la sécurité des usagers, de réserver aux piétons le passage de l'Industrie à Paris 10ème » ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette motivation qui explicite les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision entreprise, est floue et injustifiée, ou que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à l'obligation de motivation requise par les dispositions sus rappelées de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis émis le 15 octobre 1999 par le bureau prévention de la brigade des sapeurs pompiers de Paris, confirmé le 5 mars 2002, que la présence de chaque côté du passage de l'Industrie, d'immeubles tant à usage d'habitation qu'à usage commercial, d'une hauteur supérieure à 8 mètres, impose, pour la sécurité des personnes qui fréquentent ce passage et les immeubles qu'il dessert, que les échelles aériennes dont dispose la brigade, puissent à tout instant y être acheminées avec leur véhicule transporteur et déployées, ce qui implique une largeur de chaussée dégagée de 4 mètres ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le passage de l'Industrie, présente en deux endroits un rétrécissement de la voie de 5 à 2 mètres ; que, dans ces conditions, en prenant une mesure d'interdiction permanente de la circulation et du stationnement dans ce passage d'une longueur de 120 mètres, tempérée par la possibilité en tout temps pour les véhicules de livraison d'y accéder et de s'y arrêter à cette fin, le préfet n'a pas excédé les limites de son pouvoir de police et porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir des riverains, ou méconnu la liberté du commerce et de l'industrie et des règles de concurrence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société M.G.C. INTERNATIONAL SA, qui ne peut utilement tirer argument de ce que la rue située dans son prolongement, n'est pas soumise aux mêmes mesures d'interdiction, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus d'abrogation de l'arrêté du 27 novembre 2000, qui lui a été opposé le 3 avril 2002 par le préfet de police, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier d'abroger ledit arrêté dans un délai de trente jours, sous astreinte ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées en appel par la requérante et qui tendent aux mêmes fins ; que doivent être également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société M.G.C. INTERNATIONAL SA est rejetée.

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N° 03PA02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02753
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CHARPENTIER-OLTRAMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;03pa02753 ?
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