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26/01/2006 | FRANCE | N°03PA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 26 janvier 2006, 03PA00848


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Samson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-15759/4, en date du 5 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 9 août 1993 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Samson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-15759/4, en date du 5 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 9 août 1993 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 ;1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code : « Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ... c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points..» ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective.» ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R.258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : « Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11 ;1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'en particulier, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à son obligation d'information, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'un procès-verbal de contravention a été dressé le 9 août 1993 à 16 h 40 à l'encontre de M. X pour ne pas avoir respecté la vitesse autorisée sur l'autoroute où il circulait ; qu'il est constant que ledit procès-verbal, signé par l'intéressé, porte une mention selon laquelle un “ imprimé CERFA 90-0204” a été “remis à l'intéressé” ; que, dans ces conditions, M. X qui s'abstient de produire le document en cause et d'établir ainsi que les informations qu'il reconnaît, par sa signature au procès-verbal, avoir reçues, sont erronées, ne peut utilement prétendre qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 11-3 et R. 258 précités du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations d'information qui lui incombent ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a été prise sans que les informations prévues aux articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route lui soient fournies ni que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme mal fondée, sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points au capital attaché à son permis de conduire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00848
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-26;03pa00848 ?
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