La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2006 | FRANCE | N°01PA02147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 26 janvier 2006, 01PA02147


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE SERAEL, dont le siège est 32 quai d'Austerlitz à Paris (75013), par la SCP A...- Barthélémy ; la SOCIETE SERAEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juin 1998, par laquelle le conseil d'administration de l'établissement Port autonome de Paris a porté la redevance d'occupation due par elle, pour les immeubles qu'elle occupe quai d'Austerlitz à Paris, à 65 % du chiffre d'

affaires à compter du 1er janvier 1999 ;

2°) de faire droit à sa dem...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE SERAEL, dont le siège est 32 quai d'Austerlitz à Paris (75013), par la SCP A...- Barthélémy ; la SOCIETE SERAEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juin 1998, par laquelle le conseil d'administration de l'établissement Port autonome de Paris a porté la redevance d'occupation due par elle, pour les immeubles qu'elle occupe quai d'Austerlitz à Paris, à 65 % du chiffre d'affaires à compter du 1er janvier 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 24 juin 1998, par laquelle le conseil d'administration de l'établissement Port autonome de Paris a porté la redevance d'occupation due par elle, pour les immeubles qu'elle occupe quai d'Austerlitz à Paris, à 65 % du chiffre d'affaires à compter du 1er janvier 1999 ;

3°) de condamner le Port autonome de Paris au paiement d'une somme de 16 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SERAEL soutient que si la décision attaquée du 24 juin 1998 indique son fondement juridique, l'article L. 33 du code du domaine de l'État, elle ne comporte l'énoncé d'aucun élément de fait permettant de comprendre les motifs qui ont conduit l'établissement public à augmenter de 60 % le montant de la redevance ; que le rapport annexé ne mentionne aucun fait précis ; qu'en jugeant que la décision du 24 juin 1998 comporte une motivation suffisante au motif qu'elle était assortie du rapport fait par le directeur de l'aménagement et du développement du port ainsi que du procès-verbal de la séance du conseil d'administration, le tribunal administratif a méconnu les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que les dispositions de l'article L. 30 du code du domaine de l'État ont été méconnues en ce que la décision attaquée ne vise aucune proposition ni aucun avis des services techniques ; que la circonstance que le conseil d'administration du Port autonome de Paris est, en vertu des dispositions du décret du 21 mai 1969 pris pour l'application de la loi du 24 octobre 1968, compétent pour arrêter les conditions financières et techniques des autorisations d'occupation du domaine public, n'exclut pas l'application des dispositions législatives de l'article L. 30 du code du domaine de l'État ; qu'aucune disposition du décret du 21 mai 1969 ne déroge expressément à l'obligation de recueillir l'avis des services techniques ; qu'il ne ressort pas du rapport présenté en conseil d'administration qu'une consultation préalable a été organisée, en application de l'article L. 30 du code du domaine de l'État ; que si l'autorité gestionnaire du domaine public peut modifier unilatéralement les conditions financières d'occupation du domaine de l'État, cette révision n'est possible qu'à la condition qu'elle soit justifiée par des faits survenus ou portés à la connaissance de l'administration après la délivrance de l'autorisation ; qu'après l'accord du 4novembre 1985 fixant la redevance à 40 % du chiffre d'affaires, le Port autonome de Paris n'a pu avoir la révélation de faits antérieurs à sa conclusion qui puissent justifier une révision de la redevance ; que la décision litigieuse se borne à énoncer que la redevance due sera portée à 65% du chiffre d'affaires sans viser aucun fait nouveau depuis la signature du protocole du 4novembre 1985 ; que la réduction des surfaces occupées par la SOCIETE SERAEL en 1989 et 1990 ne saurait justifier l'augmentation de la redevance de 1998 ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit ; que si les bâtiments exploités par la SOCIETE SERAEL sont devenus dans les années 1980 une zone commerciale recherchée, la construction du pont Charles-de-Gaulle a entraîné une réduction très importante de la fréquentation des commerces d'Austerlitz ; que l'activité de la SOCIETE SERAEL ne saurait être réduite à celle d'un agent immobilier et d'un agent commercial ; que le bénéfice d'exploitation réalisé par la SOCIETE SERAEL pendant la période 1994-1996 est situé entre 15 et 19 % de son chiffre d'affaires, soit un pourcentage inférieur aux chiffres avancés par le Port autonome de Paris ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; que dès lors que le concessionnaire ne peut répercuter l'augmentation de la redevance sur les usagers ou les sous-locataires, ladite augmentation remet en cause l'équilibre financier du contrat d'occupation ; que le maintien d'une rémunération raisonnable au profit du cocontractant de l'administration est la condition de l'équilibre financier ; que les premiers juges ne pouvaient à la fois juger l'augmentation de la redevance légale parce que fondée sur une augmentation du chiffre d'affaires de la société et relever qu'elle disposait de la faculté de répercuter l'augmentation sur ses sous-locataires ; que le relèvement du taux de la redevance entraînait un déséquilibre du contrat dans la mesure où la SOCIETE SERAEL ne pouvait répercuter rapidement l'augmentation sur les sous occupants des locaux ; qu'en effet, la durée moyenne des contrats de sous-location est de 35,7 mois ; que, pour conserver son bénéfice, la SOCIETE SERAEL aurait dû augmenter les loyers des sous occupants d'au moins 70 % ; que l'augmentation de la redevance à un taux de 65 % conduit à une répartition inéquitable du chiffre d'affaires ; que la majoration de la redevance ne tient compte ni des investissements de 20 millions de francs réalisés par la SOCIETE SERAEL ni du travail de valorisation du domaine public du Port autonome de Paris ; que l'augmentation de la redevance est entachée d'une erreur d'appréciation ; que la majoration de la redevance est manifestement disproportionnée et vise un autre but qu'une répartition équitable des profits ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2001, présenté pour le Port autonome de Paris par la SCP Bliah - B...- Ullmo ; le Port autonome de Paris demande le rejet de la requête ; il soutient que la décision de réviser à la hausse les conditions financières des autorisations domaniales en application de l'article L. 33 du code du domaine de l'État ne figure pas au nombre des actes soumis à l'obligation de motivation tant par la loi du 11juillet1979 que par la loi du 17 janvier 1986 qui sont d'interprétation stricte ; qu'en outre, la décision litigieuse a été suffisamment motivée tant par le rapport du directeur de l'aménagement et du développement, présenté au comité de direction dans sa réunion du 10 juin 1998 et au conseil d'administration du Port autonome de Paris lors de la séance du 24 juin 1998 que par le procès-verbal de la séance du 24 juin 1998, dudit conseil, pièces visées dans la décision litigieuse et jointes à sa notification faite le 2 septembre 1998 à la SOCIETE SERAEL ; que le domaine public concerné est géré aux lieu et place de l'État par le Port autonome de Paris, en application des articles 1 et 3 de la loi du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris et du décret d'application n° 69-535 du 21 mai 1969 ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des prérogatives des services techniques du ministère chargé des voies navigables et celles détenues par le service des domaines (services fiscaux du département des finances) a été transféré au Port autonome de Paris ; que, par suite, la procédure de fixation de la redevance a été régulière ; que le Port autonome de Paris a pu légalement, en application des articles L. 33 et R. 56 du code du domaine de l'État, réviser le taux de la redevance ; que le principe posé par l'arrêt du Conseil d'État du 12octobre 1994 n'est pas applicable au cas d'espèce ; qu'à supposer qu'il le soit, des changements importants se sont produits postérieurement au protocole du 4 novembre 1985 puisque la convention du 26 juin 1972 a été partiellement résiliée les 11 juillet 1989 et 9mars1990 ; que les surfaces utiles restant susceptibles d'être louées ne représentaient plus que la moitié environ de la surface utile d'origine ; que cette circonstance n'a pas eu pour effet de réduire de moitié le chiffre d'affaires de la SOCIETE SERAEL, qui s'est accru dans des proportions très importantes, ainsi que le résultat net après impôt ; que la décision litigieuse n'a pas provoqué de rupture de l'équilibre financier du contrat ; que la SOCIETE SERAEL ne saurait prétendre qu'un déséquilibre existe entre la rémunération du Port autonome de Paris et la sienne ; le même mémoire tend, en outre, à la condamnation de la SOCIETE SERAEL au paiement d'une somme de 30 000 F, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2003, présenté pour la SOCIETE SERAEL et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2004, présenté pour le Port autonome de Paris et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment ; le même mémoire tend, en outre, à la condamnation de la SOCIETE SERAEL au paiement d'une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi modifiée n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ;

Vu la loi modifiée n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006:

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de MeA..., pour la société SERAEL et celles de MeB..., pour le Port Autonome de Paris,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 26 juin 1972, la SOCIETE SERAEL a été autorisée, moyennant le versement d'une redevance, à occuper des terrains et bâtiments sis sur le quai d'Austerlitz à Paris et faisant partie du domaine public fluvial ; que ladite convention, signée pour une durée de cinquante ans renouvelables par tacite reconduction, a fait l'objet de modifications contractuelles en 1984 et 1985, lesquelles ont eu pour objet et pour effet de modifier le montant de la redevance et les modalités de versement de celle-ci ; qu'aux termes du protocole signé par la SOCIETE SERAEL et l'établissement Port autonome de Paris le 4novembre 1985, le taux de la redevance assise sur le chiffre d'affaires provenant de la sous-location d'entrepôt par la SOCIETE SERAEL a été fixé à 40 % à compter de l'exercice 1986 ; que, par décision en date du 24 juin 1998, le conseil d'administration de l'établissement Port autonome de Paris a porté le taux de la redevance d'occupation due par la SOCIETE SERAEL de 40 % à 65 % ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision, en date du 24 juin 1998, du conseil d'administration du Port autonome de Paris, qui vise les textes législatifs et réglementaires applicables, porte une motivation très brève, elle vise toutefois le rapport du directeur de l'aménagement et du développement du Port autonome, présenté au comité de direction de l'établissement lors de sa réunion du 24 juin 1998 ; que ledit rapport contenait non seulement l'historique des relations contractuelles entre le Port autonome et la SOCIETE SERAEL, mais également l'exposé et l'analyse de la situation financière de cette société ainsi que la justification de la hausse proposée de la redevance ; que la décision du 24 juin 1998 a été notifiée à la SOCIETE SERAEL accompagnée dudit rapport et du procès-verbal de la séance dudit conseil ; que, par suite, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ladite décision, assortie des documents sus-décrits, comportait une motivation suffisante au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 30 du titre II du code du domaine de l'État : " Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national... " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris : " Il [l'établissement Port autonome de Paris] est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " (...) La gestion de ce domaine public est assurée par le port autonome de Paris. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de gestion, par le port autonome de Paris, des dépendances du domaine public de l'Etat et fixera les compétences et obligations de l'établissement public gestionnaire à l'égard de l'Etat et des usagers. " ; que l'article 37 IV du décret susvisé du 21 mai 1969 pris pour l'application de ladite loi précise que les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat n'est pas applicable au domaine public confié au Port autonome de Paris en application de la loi susvisée du 24 octobre 1968, auquel appartiennent les immeubles occupés par la SOCIETE SERAEL ; que, par suite, le Port autonome de Paris, qui était compétent pour adopter la décision en date du 24 juin 1998, n'était pas soumis à l'exigence de consultation des services techniques édictée par les dispositions précitées de l'article L. 30 du code du domaine de l'État ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat n'étant pas applicable au domaine public confié au Port autonome de Paris en application de la loi susvisée du 24 octobre 1968, la SOCIETE SERAEL ne peut utilement soutenir qu'il ne ressortirait pas du rapport présenté en conseil d'administration qu'une consultation préalable à la décision du 24 juin 1998 ait été organisée, en méconnaissance des dispositions dudit article ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 33 du code du domaine de l'État : " Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour adopter la décision du 24 juin 1998, le Port autonome de Paris s'est fondé, comme il pouvait à bon droit le faire, sur l'analyse des résultats financiers de la SOCIETE SERAEL, et notamment les conditions d'exercice de son activité et la progression de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net depuis les résiliations partielles, en date des 11 juillet 1989 et 9 mars 1990, de la convention initiale d'occupation du 26juin 1972 ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la présentation des conditions d'activité et des résultats financiers de la SOCIETE SERAEL effectuée par le directeur de l'aménagement et du développement du Port autonome de Paris dans son rapport présenté au comité de direction de l'établissement lors de sa réunion du 24 juin 1998 et visé par ladite décision vient au soutien d'une appréciation qui traduit un parti explicite et tend à justifier l'augmentation de la redevance d'occupation, il n'est toutefois pas établi que cette présentation soit entachée d'erreurs de fait ou d'erreurs d'appréciation, ni même d'inexactitudes ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'État : " Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la durée moyenne de 35,7 mois des contrats de sous-location conclus par la SOCIETE SERAEL est, eu égard notamment aux activités exercées dans les entrepôts louées, relativement brève ; que si les modalités de calcul de la redevance due par la SOCIETE SERAEL au Port autonome de Paris pour l'occupation des bâtiments et espaces du quai d'Austerlitz ne permettent pas que le pourcentage d'augmentation de ladite redevance puisse être répercuté à due concurrence sur les sous-locataires lors du renouvellement des contrats de sous-location passés avec ses derniers, elles ne font toutefois pas obstacle à la faculté dont dispose la société SERAEL de répercuter sur ceux-là une partie très importante de cette augmentation ; que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'augmentation du taux de la redevance décidée le 24 juin 1998 n'aura pas pour conséquence de compromettre de manière significative l'équilibre financier du contrat arrêté antérieurement par les parties dès lors que les simulations produites attestent que, eu égard à la très forte rentabilité de l'activité de la société, le bénéfice net de la SOCIETE SERAEL, et par conséquent, dans les conditions actuelles d'exploitation de ladite société, la rémunération des actionnaires, resteront en tout état de cause largement positifs ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SERAEL, les modalités de calcul de la redevance tiennent compte du montant des investissements effectués dans les entrepôts qui viennent en diminution, à hauteur de 18 % de leur total, du montant des redevances de sous-occupation des entrepôts ;

Considérant, en septième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par la SOCIETE SERAEL n'est pas établi ; que la circonstance que, par une convention signée le 26 novembre 1997, la Ville de Paris et le Port autonome de Paris ont convenu que, dans le cadre de l'aménagement de la Zac " Paris Seine Rive Gauche ", les terrains et bâtiments dont s'agit appartenant au Port autonome devront être libérés contre une indemnité dont l'assiette de calcul sera égale au revenu de la meilleure des cinq années précédant la demande de libération par la ville de Paris ne saurait, eu égard tant au caractère futur et incertain du montant des redevances à moyen terme qu'à l'intérêt général qui s'attache à la valorisation immédiate du domaine public, faire regarder la décision du 24 juin 1998 augmentant la redevance perçue par le Port autonome de Paris comme entachée d'un détournement de procédure ; qu'enfin, la circonstance qu'un contrôle fiscal de la société SERAEL ait été réalisé en 2001 est sans incidence sur la légalité de la décision du 24 juin 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE SERAEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 mars 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juin 1998, par laquelle le conseil d'administration de l'établissement Port autonome de Paris a porté la redevance d'occupation due par elle, pour les immeubles qu'elle occupe quai d'Austerlitz à Paris, à 65 % du chiffre d'affaires à compter du 1er janvier 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE SERAEL le paiement au Port autonome de Paris de la somme de 5 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SERAEL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SERAEL versera au Port autonome de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERAEL, au Port autonome de Paris .

Copie en sera adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer [

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2006 où siégeaient :

Mme Vettraino, président,

M. Luben, premier conseiller,

M. Treyssac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 janvier 2006.

Le rapporteur,

I. LUBEN

Le président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

V. BIODORE

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

2

N°01PA02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 01PA02147
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : STIBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-26;01pa02147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award