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26/01/2006 | FRANCE | N°01PA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 26 janvier 2006, 01PA00606


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001, présentée par Mme Edith X, élisant domicile , et le mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2001, présenté pour Mme Edith X, par Me Lévy ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-2331 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a admis sa demande concernant le remboursement des titres de transport engagés pendant son activité de 1990 à 1995, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement de congés payés et qu'il a limité le paiement d'indemnités de chômage à la p

ériode du 8 juillet 1995 au 1er juillet 1997, date d'effet de sa pension de ret...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001, présentée par Mme Edith X, élisant domicile , et le mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2001, présenté pour Mme Edith X, par Me Lévy ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-2331 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a admis sa demande concernant le remboursement des titres de transport engagés pendant son activité de 1990 à 1995, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement de congés payés et qu'il a limité le paiement d'indemnités de chômage à la période du 8 juillet 1995 au 1er juillet 1997, date d'effet de sa pension de retraite ;

2°) de lui reconnaître la qualité de salariée non titulaire à durée indéterminée auprès du SIEC entre 1984 et 1995, afin qu'elle puisse faire valoir son droit à une indemnisation pour perte d'emploi pendant 45 mois, et fasse aboutir auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une demande en annulation de son ancienne demande de retraite, avec l'objectif de la faire reporter au 7 avril 1999 ;

3°) de lui accorder une indemnité compensatrice au titre des congés payés qu'elle n'a pu prendre au cours des onze années d'activité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, ensemble la loi n°99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la charte sociale européenne révisée ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 19 décembre 1966, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 19 décembre 1966, publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;

Vu la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs des 8-9 décembre 1989 ;

Vu le code du travail et notamment son article L. 351-12 ;

Vu la loi nVV82-684 du 4 août 1982 et le décret n8882-835 du 30 septembre 1982 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret nVV86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, ensemble lesdits convention du 1er janvier 1994 et règlement annexé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, Mme Edith X, qui relève appel du jugement en date du 5 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a statué sur sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat au paiement de congés payés non pris, de frais de transport et d'une indemnité de chômage, et, d'autre part, à l'annulation des décisions par lesquelles l'autorité compétente avait refusé ce paiement, doit être regardée comme demandant au juge d'appel, outre la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 618,13 F, soit 5 277,50 €, à titre d'indemnité pour les congés payés qui lui auraient été refusés, majorée des intérêts légaux, en reconnaissant, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité fautive de l'Etat, ainsi que la requalification de ses engagements successifs en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, ces dernières conclusions aux fins de requalification des engagements successifs en contrat à durée indéterminée, qui sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel, sont irrecevables ;

Sur la période d'indemnisation au titre de la perte d'emploi :

Considérant que Mme X soutient que le jugement du 5 octobre 2000 la prive de 21 mois d'indemnisation au titre de la perte de son emploi, tout en lui reconnaissant le droit à une durée d'indemnisation de 1369 jours, soit 45 mois ; que, toutefois, pour reconnaître à Mme X le droit à des allocations pour perte d'emploi au titre de la période s'étendant du 8 juillet 1995, échéance de son dernier contrat de travail, au 1er juillet 1997, date de la prise d'effet de sa pension de retraite, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que la requérante, âgée de plus de cinquante ans, privée d'emploi à la suite d'un contrat à durée déterminée, et ayant effectué de juillet 1993 à juin 1995 plus de 2.400 heures de travail, avait droit à une indemnisation pour une période de 1.369 jours au plus ; que, par suite, Mme X, qui ne conteste pas le bien fondé de la période d'indemnisation retenue sur la base des dates de fin de son contrat et de prise d'effet de sa retraite, à la suite de la demande qu'elle avait faite en ce sens auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, n'est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris la priverait de 21 mois d'indemnisation ; que, de plus, elle ne conteste pas qu'au 1er juillet 1997, date à laquelle elle avait atteint soixante ans, elle justifiait de 150 trimestres d'activité lui permettant de prétendre à une retraite à taux plein, ce qui, en conséquence, lui interdisait de percevoir à l'avenir des indemnités pour perte d'emploi ;

Sur l'allocation compensatrice pour congés non pris

Considérant, en premier lieu, que si, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 618,13 F, à raison de congés payés qu'elle n'aurait pas pu prendre, Mme X entend se prévaloir des stipulations, d'une part, de la déclaration universelle des droits de l'homme et du préambule de la Constitution de 1946, et, d'autre part, de la charte sociale européenne révisée, de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui reconnaissent le droit pour tout travailleur à un congé annuel payé, ces dispositions qui ne prévoient pas de sanction en cas de manquement, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de justifier le versement d'une indemnité en compensation de congés payés non pris ; que la circulaire « fonction publique » n°1452 du 16 mars 1982, précisant les modalités d'application du droit à congés annuels, ne peut avoir légalement de valeur réglementaire pour déterminer l'indemnité éventuelle à verser à un agent non titulaire et ne peut donc servir de fondement juridique aux conclusions de Mme X formulées sur ce point tant devant le tribunal que devant la cour ; qu'en outre les dispositions du code du travail traitant des droits à congés des salariés ne sont pas applicables aux agents publics ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 10-II, alinéa 1, du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, introduites par le 2° de l'article 1er du décret n°98-158 du 11 mars 19998, qui prévoient qu'« en cas de licenciement n'intervenant pas … à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels », n'étant pas encore en vigueur à la date du 7 juillet 1995 à laquelle elle a cessé ses fonctions, Mme X ne peut utilement s'en prévaloir ; que, par suite, il ne peut être fait application que des dispositions de l'article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-158 du 11 mars 1998, qui prévoient que « l'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n°84-972 du 26 octobre 1984, susvisé » ; que l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, rappelle notamment qu'« un congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service » et qu'« un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ; qu'aucun texte de portée générale ni aucun principe général, ne reconnaît à l'ensemble des agents titulaires ou non titulaires de l'Etat un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes aux congés annuels auxquels elle avait droit en vertu de l'article 10 du décret susmentionné du 17 janvier 1986 ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante qui ne fait état, pour aucune des années 1988 à 1995, de circonstances précises résultant de décisions ou d'un comportement du service s'opposant à une demande qu'elle aurait déposée pour bénéficier des congés annuels auxquels elle estimait avoir droit compte tenu des services qu'elle avait effectués, n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander sur le terrain de la responsabilité pour faute, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 618,13 F, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait qu'elle n'a pas pris ses congés annuels au cours des années 1988 à 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au paiement de congés payés et a limité le paiement d'indemnités de chômage à la période du 8 juillet 1995 au 1er juillet 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à Mme X au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Edith X est rejetée.

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N° 01PA00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00606
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-26;01pa00606 ?
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