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30/12/2005 | FRANCE | N°05PA02868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 30 décembre 2005, 05PA02868


Vu, I, enregistrée le 18 juillet 2005 sous le n° 05PA02868, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408505 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 février 2004 refusant à M. Faycal X un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu, II, enregistrée le 19 juillet 2005 s

ous le n° 05PA02890, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0408505 du 12 m...

Vu, I, enregistrée le 18 juillet 2005 sous le n° 05PA02868, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408505 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 février 2004 refusant à M. Faycal X un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, enregistrée le 19 juillet 2005 sous le n° 05PA02890, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0408505 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 février 2004 refusant à M. Faycal X un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Benamou, pour M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE POLICE tendent à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son 3ème avenant signé le 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui suit un traitement d'hormonothérapie féminisante depuis août 2000, a été mis en possession d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 25 novembre 2003 en qualité d'étranger malade ; que par décision du 12 février 2004, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler ce titre au motif que, suite à l'avis rendu le 9 janvier 2004 par le médecin chef de la préfecture de police, le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte cependant des certificats médicaux produits par l'intéressé, qui ne sont pas sérieusement contestés par le PREFET DE POLICE, que si les hormones nécessaires au traitement dont s'agit sont en vente en Algérie, le traitement en cause n'est pas, pour les personnes atteintes de troubles de l'identité sexuelle, disponible dans ce pays ; qu'il suit de là, que le motif sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour est entaché d'erreur de fait ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le PREFET DE POLICE invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. X, un autre motif, tiré de ce que l'état de santé du demandeur ne nécessiterait pas une prise en charge médicale et que l'interruption de celle-ci n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux éléments fournis par M. X et à l'avis du médecin chef de la préfecture de police, que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 12 février 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la requête n° 05PA02890 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a , par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 05PA02868 du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA02890.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 05PA02868, 05PA02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02868
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BENAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;05pa02868 ?
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