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30/12/2005 | FRANCE | N°05PA02040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 30 décembre 2005, 05PA02040


Vu, enregistrée le 23 mai 2005, la requête présentée pour Mme Hassina X élisant domicile ..., par Me Kimbo ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0410633 du 11 avril 2005 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2000 du maire de Paris la licenciant de ses fonctions de gardienne d'immeuble ;

2°) de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider

de la juridiction compétente pour connaître de ce litige ;

3°) subsidiairem...

Vu, enregistrée le 23 mai 2005, la requête présentée pour Mme Hassina X élisant domicile ..., par Me Kimbo ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0410633 du 11 avril 2005 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2000 du maire de Paris la licenciant de ses fonctions de gardienne d'immeuble ;

2°) de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider de la juridiction compétente pour connaître de ce litige ;

3°) subsidiairement, d'annuler la décision attaquée, d'ordonner sa réintégration, de condamner la ville de Paris à lui verser un indemnité correspondant au montant de ses pertes de salaire pendant la période d'éviction, ainsi que 3960 euros de dommages et intérêts ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui verser 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Kimboo, pour Mme X, et celles de Me de la Burgade, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution reproduit à l'article R. 771 ;1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ;

Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris tend à l'annulation de la décision du 27 novembre 2000 du maire de Paris la licenciant de ses fonctions de gardienne d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune ; que, lorsqu'une personne publique gère son patrimoine immobilier à seule fin d'en assurer l'entretien et le gardiennage, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé qui n'est pas par elle-même constitutive d'une mission de service public ; que les agents recrutés par la personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite, et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé ; que les actions relatives à la résiliation d'un tel contrat échappent à la compétence des juridictions administratives et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il est constant que, par un arrêt du 26 mars 2004, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de son action dirigée contre la ville de Paris relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

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N° 05PA02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02040
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;05pa02040 ?
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