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30/12/2005 | FRANCE | N°03PA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 décembre 2005, 03PA02156


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2003, présentée pour le PORT AUTONOME DE PARIS, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est ... (75 732), par Me Z... ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2003 en tant qu'il a fait droit à la demande de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 11 juillet 2002 pour un montant de 85 112,97 euros et a rejeté ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice admini

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2003, présentée pour le PORT AUTONOME DE PARIS, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est ... (75 732), par Me Z... ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2003 en tant qu'il a fait droit à la demande de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 11 juillet 2002 pour un montant de 85 112,97 euros et a rejeté ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans la présente instance en appel le PORT AUTONOME DE PARIS demande la condamnation de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°68 917 du 24 octobre 1968 modifiée ;

Vu le décret n° 62 -1587 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 69 - 535 du 21 mai 1969 ;

Vu le décret n°78-851 du 21 septembre 1970 modifié ;

Vu le décret n° 201- 888 du 28 septembre 2001 relatif à l'organisation du régime général de la sécurité sociale concernant la profession de la batellerie et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1958 du préfet de la Seine portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à l'affiliation de la population batelière à certains organismes du régime général de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour le PORT AUTONOME DE PARIS, et celles de Me Y..., pour la Caisse d'allocations familiales des Yvelines,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

- connaissance prise de la note en délibéré présentée le 19 décembre 2005 pour la Caisse d'allocations familiales des Yvelines ;

Sur la régularité du jugement ;

Considérant que le PORT AUTONOME DE PARIS fait grief au Tribunal administratif de Paris de n'avoir pas analysé le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de publication de l'habilitation de l'organe délibérant de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines pour agir en contestation de l'état exécutoire ; que cette omission n'entache pas d'irrégularité le jugement dès lors qu'il s'agit là d'un moyen inopérant ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale : Sauf dispositions particulières propres à certains organismes, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.' ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : (...) - Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé ainsi qu 'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice (...) ;

Considérant que par une délibération du 8 janvier 2002 le conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines a donné délégation permanente à la directrice de cette caisse pour décider des actions en justice dans les domaines autres que ceux prévus à l'article L. 122-1 du code de sécurité sociale, que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le PORT AUTONOME DE PARIS et tirée de ce que Mme X... n'aurait pas qualité pour agir en justice au nom de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que le décret susvisé du 28 septembre 2001 a abrogé les dispositions du code de la sécurité sociale alors en vigueur relatives à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la batellerie, à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie ainsi qu'à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure, habilité le ministre chargé de la sécurité sociale à déterminer par arrêté l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale chargée, au niveau national, du recouvrement des cotisations dues à titre personnel, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, par les travailleurs indépendants bateliers, et transféré aux organismes devant être désignés par le ministre pour le rattachement de la profession de la batellerie, d'une part, à la date du 1er octobre 2001, les droits et obligations liés au service des prestations et au recouvrement des cotisations de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie, de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure et de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la batellerie, d'autre part, à la date du 31 décembre 2001, les autres droits et obligations des organismes précités ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité a, le même jour, pris l'arrêté susvisé relatif à l'affiliation de la population batelière à certains organismes du régime général de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que « Le service des prestations familiales est assuré par la Caisse d'allocations familiales des Yvelines pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 2001 le directeur général du PORT AUTONOME DE PARIS, au motif que le décret et l'arrêté précités du 28 septembre 2001 auraient privé d'objet l'arrêté du 25 mars 1958 du préfet de la Seine autorisant la caisse nationale de la navigation intérieure à occuper le domaine public fluvial a décidé de mettre fin à l'autorisation temporaire accordée à la C.N.A.F.N.I. par l'arrêté du 25 mars 1958 avec effet au 1er octobre 2001, les locaux de la Maison de la Batellerie devant être libérés d'ici au 31 décembre 2001 ;

Considérant que si l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 25 mars 1958 dispose que « la présente autorisation est rigoureusement personnelle », il résulte de l'article 1er de ce même arrêté que le bâtiment faisant l'objet de l'occupation est exclusivement réservé aux services administratifs et médico-sociaux des métiers de la batellerie ; que par l'effet des dispositions de l'article 3 du décret du 28 septembre 2001, aux termes desquelles « les droits et obligations liés aux services des prestations et au recouvrement des cotisations de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie (…) sont transférés (…) aux organismes désignés pour le rattachement de la profession de la batellerie. (…) » l'objet de l'occupation est demeuré inchangé ; qu'il s'ensuit que le PORT AUTONOME DE PARIS n'est pas fondé à se prévaloir du caractère personnel de l'autorisation pour soutenir qu'en organisant la suppression de la C.N.A.F.N.I. et le transfert de ses droits et obligations à d'autres organismes ledit décret et ledit arrêté auraient privé d'objet l'arrêté du 25 mars 1958 du préfet de la Seine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse d'allocations familiales des Yvelines est fondée à soutenir que la décision du 29 novembre 2001 du directeur général du PORT AUTONOME DE PARIS mettant fin à l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial accordée le 25 mars 1958 par le préfet de la Seine est entachée d'illégalité, et que par suite, le titre exécutoire émis en vue du recouvrement des indemnités dues pour l'occupation sans titre des locaux de la Maison de la Batellerie, est dépourvu de fondement ; qu'il suit de là que le PORT AUTONOME DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre rendu exécutoire le 11 juillet 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux ternies de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant d'une part, qu'en vertu des disposition dudit article il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines en condamnant le PORT AUTONOME DE PARIS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Considérant d'autre part qu'en vertu de ces mêmes dispositions, les conclusions présentées à ce titre par le PORT AUTONOME DE PARIS doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PORT AUTONOME DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Le PORT AUTONOME DE PARIS versera à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02156
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-01 DOMAINE. - DOMAINE PUBLIC. - RÉGIME. - OCCUPATION. - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE. - AUTORISATIONS UNILATÉRALES. - DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - AUTORISATION D'OCCUPATION ACCORDÉE À UN ORGANISME ULTÉRIEUREMENT DISSOUT - TRANSFERT DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS À UN AUTRE ORGANISME - CONSÉQUENCE - MAINTIEN DE L'AUTORISATION - CONDITION - MISSION DE SERVICE PUBLIC INCHANGÉE.

z24-01-02-01-01-01z Dès lors que la mission de service public qui conditionnait l'autorisation d'occupation du domaine public est demeurée inchangée, la disparition de la personne morale titulaire initiale de l'autorisation ne faisait pas obstacle au maintien de cette dernière à la personne morale à laquelle les droits et obligations avaient été transférés par décret.


Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BOUTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa02156 ?
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