Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2002, présentée pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) représentée par son président fédéral, par Me X... ; la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002364 du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a décidé, à la demande du préfet de police, qu'elle devait libérer sans délai le local qu'elle occupait ... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police en date du 23 août 1999 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 23 août 1999 :
Considérant que les conclusions de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1999 par laquelle le préfet de police avait rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre une décision du 24 juin 1999 lui enjoignant de quitter le local sis ..., constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juillet 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : «L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents (…).» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en vue de l'exercice de ces droits, la représentativité syndicale s'apprécie au niveau de l'établissement ou du service concerné ; que la prise en compte du nombre de sièges obtenus par une organisation syndicale aux élections du personnel de l'établissement est un des éléments permettant d'apprécier la représentativité d'une organisation syndicale au sens de l'article 3 du décret susvisé ; que, par suite, la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal se serait livré à une interprétation erronée des dispositions susvisées en retenant cet élément pour apprécier si ladite fédération était une des organisations les plus représentatives du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE a obtenu 7,55 % et 6% des suffrages exprimés aux élections qui se sont déroulées au cours de l'année 1998, organisées respectivement en vue de la désignation des représentants au sein des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ; que si elle se plaçait ainsi en quatrième position parmi les listes présentées, les organisations syndicales concurrentes avaient recueilli lors des mêmes élections un nombre de voix nettement plus important ; que la fédération requérante n'a d'ailleurs été attributaire d'aucun siège dans les instances paritaires concernées ; qu'en outre, entre 1995 et 1998, son audience n'a que très faiblement augmenté par rapport à celle des syndicats adverses ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'administration ait régulièrement reconnu que la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE était suffisamment représentative au sens de l'article L. 133-2 du code du travail pour pouvoir présenter des listes aux élections professionnelles, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle ne faisait pas partie des organisations les plus représentatives du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris pour bénéficier d'un local en application de l'article 3 du décret susvisé ;
Considérant que la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 18 novembre 1982 qui sont dépourvues de caractère réglementaire pour invoquer un droit acquis au bénéfice du local qu'elle occupait rue des Ursins à Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'elle devait libérer sans délai le local dont s'agit ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA03813