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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 30 décembre 2005, 02PA00875


Vu, enregistrée le 11 mars 2002 sous le n° 02PA00875, la requête présentée pour Mme Thérèse X, élisant domicile ...), par la SCPA Monod, Colin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : à l'annulation de la décision du 7 août 1996 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'indemnité du 31 mai 1996, et à la condamnation du Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser des dommages et inté

rêts correspondant à sa perte de pension avec les intérêts au taux légal...

Vu, enregistrée le 11 mars 2002 sous le n° 02PA00875, la requête présentée pour Mme Thérèse X, élisant domicile ...), par la SCPA Monod, Colin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : à l'annulation de la décision du 7 août 1996 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'indemnité du 31 mai 1996, et à la condamnation du Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser des dommages et intérêts correspondant à sa perte de pension avec les intérêts au taux légal, soit 1 088 287,50 F ;

2°) d'annuler la décision susvisée et condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme de 51 124, 41 euros avec les intérêts à compter du 31 mai 1996 ;

3°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme totale de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n ° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. de Saint Guilhem, rapporteur,

- les observations de Me Monod, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, Mme X recherchait la responsabilité du Centre national de la fonction publique territoriale pour avoir convoqué tardivement la commission administrative paritaire chargé d'examiner les promotions au grade d'attaché territorial pour 1991, la privant ainsi d'une chance sérieuse d'être titularisée dans ce grade et de bénéficier de la pension de retraite afférente, mais également pour n'avoir pas tenu compte du tableau d'avancement établi pour 1989 ; que dans le jugement attaqué le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ; que ce défaut de réponse à un moyen entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante, titularisée en qualité de rédacteur au 1er janvier 1985, ne pouvait légalement être inscrite sur la liste d'aptitude pour la promotion au grade d'attaché territorial pour l'année 1989, dès lors qu'elle ne justifiait pas de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'inscription sur une liste d'aptitude au titre de l'année 1991 n'aurait permis à Mme X d'être promue attachée stagiaire par l'autorité administrative, qui n'y était pas tenue, qu'à compter du 1er janvier de cette année, et non du 1er décembre 1990 ; qu'elle ne pouvait dès lors être titularisée en vertu de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 qu'à compter du 1er juillet 1991, et dès lors ne bénéficiait pas au 1er décembre 1991, date de son admission à la retraite sur sa demande, d'une ancienneté suffisante pour être prise en compte en tant qu'attaché territorial titulaire en application de l'article L. 15 du code des pensions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme X aurait renouvelé sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le lien entre le préjudice allégué par la requérante et la faute du Centre national de la fonction publique territoriale pour avoir sollicité tardivement l'avis de la commission paritaire pour 1991 n'est pas établi ; que, dès lors, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1996 lui refusant réparation des préjudices subis, et à la réparation de ceux ci doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par Mme X à ce titre doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de PARIS et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 02PA00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA00875
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Jean DE ST GUILHEM
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa00875 ?
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