Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2002, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant à ..., par Me Antz, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 00462, en date du 20 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné le territoire de la Polynésie française à leur payer une somme de 2 650 000 F CFP, qu'ils estiment insuffisante, à titre de dommages intérêts ;
2°) de condamner l'Etat, le territoire de la Polynésie française et la commune d'Uturoa à leur payer une somme totale de 14 000 000 F CFP ;
3°) de condamner l'Etat, le territoire de la Polynésie française et la commune d'Uturoa à leur verser une somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont acquis en 1995 une propriété sise à Uturoa, île de Raiatéa, comportant notamment une maison d'habitation ; que le 21 décembre 1997, à la suite d'une tempête tropicale, un premier glissement de terrain s'est produit ; que le 25 avril 1998 le passage d'une nouvelle dépression a provoqué un second glissement de terrain, rendant inutilisable l'ensemble de la parcelle ; que M. et Mme X, qui ont sollicité des indemnisations de l'Etat, du territoire de la Polynésie française et de la commune d'Uturoa, relèvent appel du jugement du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Papeete, en ce que la condamnation qu'il a prononcée à leur profit à l'encontre du territoire de la Polynésie française a été seulement de 2 650 000 F CFP, et demandent que la cour prononce contre l'Etat, le territoire de la Polynésie française et la commune d'Uturoa des condamnations d'un montant total de 14 000 000 F CFP ; que le territoire de la Polynésie française, par la voie du recours incident, conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions des requérants dirigées contre lui ;
Sur le litige entre M. et Mme X et le territoire de la Polynésie française :
Considérant, d'une part, que la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Papeete à l'encontre du territoire de la Polynésie française était uniquement fondée sur la faute qu'aurait commise le territoire en accordant en 1985 à M. Atger le permis de construire l'habitation qu'ils ont acquise en 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont adressé, les 27 juin et 24 août 1998, des demandes d'indemnités au territoire de la Polynésie française ; que toutefois ces demandes tendaient au versement d'aides au titre des calamités subies du fait des tempêtes tropicales et ne visait nullement à l'indemnisation d'un préjudice subi du fait d'une décision fautive d'urbanisme ; que, ces deux demandes relevant de causes juridiques distinctes, les requérants ne pouvaient, lorsqu'ils ont saisi le tribunal administratif de Papeete, se prévaloir d'aucune décision administrative rejetant une demande d'indemnisation pour faute ; que, le territoire ayant soulevé cette irrecevabilité à titre principal, le contentieux n'était pas lié ; que, dès lors, la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Papeete n'était pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les risques de glissement de terrain de la hauteur située près de la parcelle des requérants aient été connus avant 1997 ; qu'ainsi, et en admettant même que ledit terrain ait été inconstructible en 1985, la faute commise par le territoire de la Polynésie française en délivrant à cette époque un permis de construire à M. Atger ne peut être regardée comme ayant un lien direct de causalité avec le préjudice subi par les requérants, qui est la conséquence d'un effondrement de terrain imprévisible à cette époque ; que cette faute ne serait donc, en tout état de cause, pas de nature à engager la responsabilité du territoire à l'égard des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le territoire de la Polynésie française est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete l'a condamné à payer une indemnité de 2 650 000 F CFP à M. et Mme X ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat et la commune d'Uturoa :
Considérant que M. et Mme X ne précise pas le contenu de la faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de tutelle, qui aurait été commise en l'espèce ; qu'ils n'indiquent pas non plus la nature de l'éventuelle faute des services de l'Etat du fait de carences dans les conditions d'indemnisation des victimes des dépressions tropicales de l'année 1998 ; qu'ils ne mettent donc pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ; qu'ainsi ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'à supposer même que la commune d'Uturoa ait laissé M. Atger réaliser des constructions sans autorisation, cette faute ne serait pas de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des requérants dès lors que, comme il a dit plus haut, leur préjudice n'est pas la conséquence directe de travaux irréguliers mais d'un glissement de terrain imprévisible à la date de ces travaux ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du territoire de la Polynésie française fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 00462, en date du 20 décembre 2001, du tribunal administratif de Papeete sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Papeete, tendant à la condamnation de l'Etat, du territoire de la Polynésie française et de la commune d'Uturoa sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du territoire de la Polynésie française tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 02PA00759