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30/12/2005 | FRANCE | N°01PA03429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 01PA03429


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 octobre et 11 novembre 2001, présentés pour M. André-Michel Y, demeurant ..., par la SCP Waquet Farge Hazan ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté 230/CM du 7 février 2000 par lequel le gouvernement du Territoire de la Polynésie française portant nomination de Mme Dominique X en qualité de notaire à Papeete ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération du gouvern...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 octobre et 11 novembre 2001, présentés pour M. André-Michel Y, demeurant ..., par la SCP Waquet Farge Hazan ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté 230/CM du 7 février 2000 par lequel le gouvernement du Territoire de la Polynésie française portant nomination de Mme Dominique X en qualité de notaire à Papeete ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération du gouvernement du Territoire de la Polynésie française nº 99 ;54/APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Monod pour Mme Dominique X,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que le délai de recours de droit commun pour se pourvoir devant le Tribunal administratif de Papeete est, en vertu de l'article R. 811-4 du code de justice administrative, de trois mois ; que l'article R. 811-5 dudit code ajoute à ce délai le délai supplémentaire de deux mois prévu par l'article 644 du nouveau code de procédure civile au bénéfice des personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y, qui demeurait alors en Côte d'Ivoire, a formé appel contre le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 26 juin 2001 qui lui a été notifié le 16 juillet par une requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2001 ; que la SCP Cormier Calmet n'est donc pas fondée à soutenir que la requête d'appel de M. Y serait irrecevable comme tardive ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant que M. Y avait en vain présenté sa candidature l'office notarial en résidence à Papeete laissé vacant par Me Lejeune et obtenu l'annulation de la précédente nomination de Mme X ; qu'un nouveau recours formé contre la nomination de la SCP Cormier Calmet, et dont la recevabilité a été admise par le tribunal, était toujours pendant à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures aux offices notariaux déclarés vacants par arrêté du gouvernement du territoire en date du 19 août 1999 ; que, dès lors, et nonobstant le fait qu'il n'avait pas répondu audit appel à candidatures, M. Y peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce comme justifiant d'un intérêt personnel direct et certain à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

Sur l'intervention :

Considérant qu'en sa qualité de bénéficiaire de l'arrêté litigieux, Mme X justifie d'un intérêt à son maintien ; que son intervention doit être déclarée recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté 230/CM portant nomination de Mme X sur une charge vacante de notaire en résidence à Papeete :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte que la vacance du titulaire d'un office de notaire sur le Territoire de la Polynésie française aurait pour effet de rendre caduque ledit office ; que la circonstance, que, suite à l'annulation de sa précédente nomination, Mme X doit être regardée comme n'ayant jamais été nommée sur l'office de notaire laissé vacant par Mme Andrée X n'est pas de nature à établir que ledit office était, à la date du 7 février 2000, devenu caduc et que le territoire ne pouvait procéder à la nomination litigieuse de Mme X sans avoir préalablement respecté la procédure prévue à l'article 79 de la délibération nº 99-54/APF relative à la création des nouveaux offices de notaire en Polynésie française ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la délibération susvisée nº 99-54/APF du 29 avril 1999 : (la commission) « vérifie (les titres des candidats) et fait subir à ceux d'entre eux qui n'en sont pas dispensés un examen professionnel (...). Sont dispensés de l'examen (...) les anciens notaires, les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, et les clercs ayant subi avec succès l'épreuve de contrôle des connaissances organisée par la chambre des notaires de Polynésie française (...) » ; que le procès-verbal dressé le 18 novembre 1999 par la commission chargée d'examiner des candidatures aux postes des offices notariaux vacants mentionne que : «1°) tous les candidats possèdent les titres nécessaires pour être admis aux fonctions de notaire sans examen professionnel préalable » ; que le communiqué du parquet général publié au journal officiel de la Polynésie française du 21 octobre 1999 dressant la liste des personnes ayant déposé leur candidature suite aux avis de vacance mentionne la candidature de Mme X comme déposée en qualité de « diplômée notaire, justifiant d'une expérience depuis plus de 17 ans, dont neuf ans au titre de notaire, parlant tahitien » ; qu'il ne résulte pas de ces documents que la commission d'examen des candidatures a considéré que Mme X aurait satisfait aux conditions de connaissances requises au vu des épreuves de contrôle de connaissances que cette dernière avait subies en 1990 ou qu'elle aurait été dispensée de ce contrôle des connaissances en sa qualité d'ancien notaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X aurait été nommée au vu des résultats d'un examen professionnel préalable annulé ou en considération du fait qu'elle aurait eu la qualité d'ancien notaire malgré l'annulation de sa précédente nomination et qu'elle ne satisfaisait pas ainsi aux conditions de nomination exigées par la délibération susvisée nº 99 ;54/APF du 29 avril 1999 manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le fait pour le gouvernement du Territoire de la Polynésie française d'avoir nommé par la décision litigieuse Mme X sur l'office vacant de notaire en résidence à Papeete malgré les précédentes annulations des nominations de l'intéressée sur ce même office et la circonstance que Mme X ait donné sa démission juste avant qu'intervienne la lecture du jugement du Tribunal administratif de Papeete annulant sa précédente nomination en qualité ne notaire ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse serait entachée de détournement de procédure ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X et tendant, sur le fondement des dispositions susmentionnées, à la condamnation de M. Y au payement des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme X est admise.

Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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NN 01PA03429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03429
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;01pa03429 ?
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