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30/12/2005 | FRANCE | N°01PA03428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 01PA03428


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 octobre et 11 novembre 2001, présentés pour M. X... , demeurant ..., par la SCP Waquet Farge Hazan ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté 229/CM du 7 février 2000 portant nomination de la SCP « office notarial Cormier Y... » en qualité de titulaire de la charge notariale en résidence à Papeete ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération du gouvernement du Territo...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 octobre et 11 novembre 2001, présentés pour M. X... , demeurant ..., par la SCP Waquet Farge Hazan ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté 229/CM du 7 février 2000 portant nomination de la SCP « office notarial Cormier Y... » en qualité de titulaire de la charge notariale en résidence à Papeete ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération du gouvernement du Territoire de la Polynésie française nº 99 ;54/APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que le délai de recours de droit commun pour se pourvoir devant le Tribunal administratif de Papeete est, en vertu de l'article R. 811-4 du code de justice administrative, de trois mois ; que l'article R. 811-5 dudit code ajoute à ce délai le délai supplémentaire de deux mois prévu par l'article 644 du nouveau code de procédure civile au bénéfice des personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'il résulte de l'instruction que M. , qui demeurait en Côte d'Ivoire, a formé appel contre le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 26 juin 2001 qui lui a été notifié le 16 juillet par une requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2001 ; que la SCP Z...
Y... n'est donc pas fondée à soutenir que la requête d'appel de M. serait irrecevable comme tardive ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant que M. avait en vain présenté sa candidature à l'office notarial en résidence à Papeete laissé vacant par Me A... et obtenu l'annulation de la précédente nomination de M. Z... ; qu'un nouveau recours formé contre la nomination de la SCP Z...
Y..., et dont la recevabilité a été admise par le tribunal, était toujours pendant à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures aux offices notariaux déclarés vacants par arrêté du gouvernement du territoire en date du 19 août 1999 ; que, dès lors, et nonobstant le fait qu'il n'avait pas répondu audit appel à candidatures, M. peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme justifiant d'un intérêt personnel direct et certain à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

Sur l'intervention :

Considérant qu'en sa qualité de bénéficiaire de l'arrêté litigieux, la SCP Z...
Y... justifie d'un intérêt à son maintien ; que son intervention doit être déclarée recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté 229/CM portant nomination de la SCP Z...
Y... sur une charge vacante de notaire en résidence à Papeete :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte que la vacance du titulaire d'un office de notaire sur le Territoire de la Polynésie française aurait pour effet de rendre caduc ledit office ; que la circonstance que, du fait des annulations de leur nomination, M. Z... et la SCP Z...
Y... doivent être regardés comme n'ayant jamais été nommés sur l'office de notaire laissé vacant par Me A... n'est pas de nature à établir que ledit office était, à la date du 7 février 2000, devenu caduc et que le territoire ne pouvait procéder à la nomination litigieuse de la SCP Z...
Y... sans avoir préalablement respecté la procédure prévue à l'article 79 de la délibération nº 99-54/APF relative à la création des nouveaux offices de notaire en Polynésie française ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la délibération susvisée nº 99-54/APF du 29 avril 1999 : (la commission) « vérifie (les titres des candidats) et fait subir à ceux d'entre eux qui n'en sont pas dispensés un examen professionnel (...). Sont dispensés de l'examen (...) les anciens notaires, les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, et les clercs ayant subi avec succès l'épreuve de contrôle des connaissances organisée par la chambre des notaires de Polynésie française (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... justifie avoir subi avec succès l'examen professionnel de notaire ; qu'il n'est pas contesté qu'il en ait été de même pour M. Y... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... aurait été nommé au vu des résultats d'un examen professionnel préalable annulé et qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de nomination précitées manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 73 de la délibération nº 99 ;54/APF : (...) « La commission établit ensuite une liste des candidats qui lui paraissent présenter les meilleures garanties de savoir et de moralité. Il est tenu compte à cet égard de la connaissance et de la pratique que les candidats ont de la langue tahitienne. Les dossiers des candidats sont adressés, avec le procès-verbal des délibérations, au président du gouvernement de la Polynésie française et le conseil des ministres nomme le candidat de son choix » ; que, par ailleurs, à la date du 18 novembre 1999, date à laquelle la commission de sélection a établi la liste des candidats satisfaisant aux conditions pour être nommés régulièrement notaire, M. Y... n'avait pas encore été reconnu coupable du délit de concussion par la cour d'appel de Papeete et que la Cour de Cassation n'avait pas encore rendu son arrêt cassant l'arrêt de la cour d'appel de Paris déclarant M. Z... non coupable du délit de faux en écritures publiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les associés de la SCP Z...
Y... ne présentaient pas, à la date de leur nomination, les garanties de moralité exigées par les dispositions précitées manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur manifeste d'appréciation que le gouvernement du territoire aurait commise en nommant la SCP Z...
Y... dont les gérants n'auraient pas présenté les garanties de savoir et de moralité requises manque en fait ;

Considérant que le fait pour le gouvernement du Territoire de la Polynésie française d'avoir, d'une part, nommé par la décision litigieuse la SCP Z...
Y... sur l'office vacant de notaire en résidence à Papeete malgré les précédentes annulations des nominations de M. Z... sur ce même office et la circonstance que la SCP Z...
Y... ait donné sa démission juste avant qu'intervienne la lecture du jugement du Tribunal administratif de Papeete annulant la nomination en 1996 de M. Z... en qualité ne notaire ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse serait entachée de détournement de procédure ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCP Z...
Y... et tendant, sur le fondement des dispositions susmentionnées, à la condamnation de M. au payement des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SCP Z...
Y... est admise.

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCP Z...
Y... est rejeté.

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NN 01PA03428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03428
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;01pa03428 ?
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