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06/12/2005 | FRANCE | N°02PA01787

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 06 décembre 2005, 02PA01787


Vu, enregistrée le 21 mai 2002, la requête présentée pour Mme Fatima X, élisant domicile ..., par Me Hautin Belloc ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904981/5 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1999 par laquelle le maire d'Antony a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Antony de la réintégrer dans ses fonctions et à la condamnation de la commune d'Antony à lui verser la

somme de 3 436, 45 F à titre d'indemnité de licenciement ;

2°) d'ordon...

Vu, enregistrée le 21 mai 2002, la requête présentée pour Mme Fatima X, élisant domicile ..., par Me Hautin Belloc ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904981/5 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1999 par laquelle le maire d'Antony a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Antony de la réintégrer dans ses fonctions et à la condamnation de la commune d'Antony à lui verser la somme de 3 436, 45 F à titre d'indemnité de licenciement ;

2°) d'ordonner sa réintégration ;

3°) de condamner la commune d'Antony à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Mme Y, pour la commune d'Antony,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle (...) et après avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage./Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 5 janvier 1999, pris après avis de la commission administrative paritaire compétente dans sa séance du 17 novembre 1998, le maire d'Antony a prononcé le licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle de Mme X , agent social territorial stagiaire recrutée à compter du 1er mars 1998 pour exercer ses fonctions au jardin d'enfants des Hautes Berges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du statut des agents sociaux territoriaux ne prévoit de formation pour les stagiaires ; qu'ainsi, en licenciant Mme X sans avoir organisé à son profit une formation, le maire d'Antony, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission administrative paritaire qui recommandait une telle formation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour prendre la décision attaquée, le maire d'Antony s'est fondé sur un rapport établi le 23 septembre 1998 par la directrice du jardin d'enfants, supérieur hiérarchique de Mme X ; que ce rapport relève que le comportement de Mme X, tant à l'égard des enfants qui lui étaient confiés que vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie s'est rapidement dégradé ; qu'en particulier, lui sont reprochés son langage vis-à-vis des enfants, son énervement et son agressivité, ainsi que son manque d'intérêt pour son travail ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressée auprès d'enfants âgés de deux ans, de tels motifs ont pu justifier légalement la décision de mettre fin au stage de Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de licencier en cours de stage un agent en congé de maladie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mettre fin au stage de Mme X ait eu pour cause les arrêts de travail consécutifs à l'accident de service dont elle a été victime le 31 mars 1998 ; que, si Mme X soutient qu'aucun reproche ne lui avait été fait précédemment concernant son langage, dans son rapport en date du 19 février 1998, invoqué d'ailleurs par Mme X, son supérieur hiérarchique avait déjà noté sa manière contestable de s'adresser aux enfants ainsi que son manque de réserve ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Antony de la réintégrer doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Antony, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02PA01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA01787
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : HAUTIN BELLOC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-06;02pa01787 ?
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