Vu le recours, enregistré le 26 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000594/1 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé les décisions de ses services en date des 27 octobre 2000, 20 et 27 mars 2001 et son arrêté en date du 29 mars 2001 en tant qu'ils portaient changement d'affectation à l'encontre de M. X ;
2°) de rejeter les demandes formées par M. X devant le Tribunal administratif de Polynésie française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna limitant la durée de leur affectation dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ;
Considérant que les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Polynésie française par M. X tendaient à l'annulation des décisions en date des 27 octobre 2000, 20 et 27 mars 2001 et de l'arrêté en date du 29 mars 2001 prononçant la fin de l'affectation outre-mer de M. X, sa mise en congé administratif et son affectation à la région terre d'Ile de France ; que la nouvelle affectation de l'intéressé, dont le lieu détermine, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la compétence du tribunal administratif, n'était pas comprise dans le ressort du Tribunal administratif de Polynésie française ; que si, par suite, il n'appartenait pas au Tribunal administratif de Polynésie française de connaître de ces conclusion, le moyen tiré de l'incompétence territoriale n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-2 du même code, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois en appel ;
Sur la légalité des décisions et de l'arrêté attaqués :
Considérant que les décisions attaquées prononçant la fin de l'affectation outre-mer de M. X, sa mise en congé administratif et son affectation à la région terre d'Ile de France , qui font application des dispositions du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna limitant la durée de leur affectation dans les territoires d'outre-mer, ont été fondées sur le refus opposé le 18 juin 1999 par l'administration à la demande de l'intéressé tendant à faire reconnaître le transfert du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ;
Considérant que la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit être appréciée ni à la date de la première affectation de l'agent, qu'elle soit intervenue ou non antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996 susvisé, ni à la date d'entrée en vigueur dudit décret mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire ;
Considérant que M. X, dont le grand-père s'était installé en 1852 en Polynésie française, où il s'était marié avec une polynésienne, a fait l'objet en 1994 d'une affectation dans ce territoire en qualité de régisseur d'avances et de recettes auprès de la direction du commissariat de la marine ; qu'à l'issue d'un congé administratif de six mois passés en Allemagne, cette affectation a été renouvelée ; que si, au moment où il a rejoint la Polynésie française, la situation de M. X était celle d'un fonctionnaire de l'Etat dont le centre des intérêts moraux et matériels se trouvait situé en métropole, nonobstant la vente de sa résidence principale située en région parisienne et l'acquisition d'une résidence en Polynésie française ainsi que la venue sur le territoire de sa femme et de ses deux enfants, il résulte des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle sont intervenues les décisions et l'arrêté attaqués, M. X, dont les parents étaient décédés et qui avait mis en vente le dernier bien conservé en métropole, avait renoué avec les membres de sa famille demeurés en Polynésie française et s'était engagé dans la vie associative ; qu'il avait également été rejoint depuis plusieurs années par sa fille issue d'un premier mariage, laquelle a épousé un polynésien ; que, dans ces conditions, M. X, qui a renoncé au versement de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement, devait être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie Française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Polynésie française a annulé les décisions et l'arrêté attaqué en tant qu'ils portaient changement d'affectation de M. X ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du MINISTRE DE LA DEFENSE le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Le MINISTRE DE LA DEFENSE versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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N° 02PA01083