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01/12/2005 | FRANCE | N°01PA03424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 01 décembre 2005, 01PA03424


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE DE LA FOA, représentée par son maire en exercice, régulièrement autorisé, par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; la COMMUNE DE LA FOA demande à la cour d'annuler avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 01-0034, en date du 19 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur déféré du délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, annulé les ordres de réquisition n° 2839/SG/SFP et n° 2840/SG/SFP du 9 octobre 2000 de son mair

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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE DE LA FOA, représentée par son maire en exercice, régulièrement autorisé, par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; la COMMUNE DE LA FOA demande à la cour d'annuler avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 01-0034, en date du 19 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur déféré du délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, annulé les ordres de réquisition n° 2839/SG/SFP et n° 2840/SG/SFP du 9 octobre 2000 de son maire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie et notamment les articles L. 121-39 et L. 121-39-2 ;

Vu la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967, portant réglementation des marchés publics, modifiée, notamment par la délibération n° 74 du 21 août 1997et la délibération n° 95 du 30 décembre 1997, relative au budget 1998 ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le comptable de la COMMUNE DE LA FOA a rejeté le 19 septembre 2000, deux mandats de paiement que son maire a émis le 5 septembre 2000 pour des montants de 167 908 F CFP et 1 620 428 F CFP, se rapportant, respectivement, à des travaux d'électricité et de plomberie réalisés lors de la création d'une infrastructure d'accueil sur l'aérodrome de la commune, au motif que ces travaux relevant d'un objet unique au sens de l'article 1er de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967, auraient dû faire l'objet, en raison du coût global de l'opération, d'un marché sur appel d'offres ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE LA FOA relève appel du jugement susvisé du 19 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, annulé les deux ordres de réquisition n°2839/SG/SFP et n° 2840/SG/SFP que son maire avait adressés, le 9 octobre 2000, au comptable de la commune pour assurer le paiement des travaux d'électricité et de plomberie auquel ce dernier s'était opposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967, portant réglementation des marchés publics, modifiée, dans sa rédaction applicable aux faits en cause, issue notamment des délibérations n° 74 et n° 95 des 21 août et 30 décembre 1997 : Toute dépense publique se rapportant à un objet unique, nettement déterminé, dont la fourniture ou l'exécution est assurée au territoire, aux provinces, aux communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics par une personne physique ou morale doit donner lieu à un marché soumis aux règles fixées ci-après sauf dispositions contraires prévues par la délibération du congrès dès lors que son montant excède 8 000 000 F CFP. / La notion d'objet unique doit s'entendre de prestations identiques à l'exclusion de prestations similaires. Ne peuvent être considérées comme ayant un objet unique des prestations fournies ou exécutées pendant un exercice budgétaire par une même personne physique ou morale mais dont la localisation, la destination ou l'usage n'est pas identique. Ne peuvent être considérées comme ayant un objet unique des prestations ayant des caractéristiques physiques ou techniques différentes. / On entend par marchés publics, les contrats passés, dans les conditions prévues dans la présente délibération, par les collectivités publiques visées à l'article premier ci-dessus en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services ; que l'article 13 de la même délibération, précise : Les marchés visés à la présente délibération doivent être obligatoirement passés soit par adjudication, soit par appel d'offres au choix de l'autorité compétente, soit sous forme de marché de gré à gré dans les cas limitativement énumérés aux articles 35 et 36. ; que selon l'article 35 de la même délibération : Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans les cas suivants : 9° - Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur pour le montant total de l'opération, s'établit entre 8 000 000 F CFP et 15 000 000 F CFP, après consultation de la commission prévue à l'article 13.1.... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que, d'une part, une commande publique est subordonnée au recours aux procédures d'appel d'offres ou d'adjudication, à l'exception des cas limitativement énumérés à l'article 35 autorisant la passation d'un marché de gré à gré quand le montant du marché est inférieur à 15 000 000 F CFP, et, d'autre part, que la collectivité publique peut s'affranchir des règles régissant les marchés publics lorsque la commande publique est inférieure à 8 000 000 F CFP, sous réserve qu'elle ne soit pas partie d'une dépense publique supérieure à ce montant concernant un objet unique au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1er de la délibération n° 136/CP ;

Considérant qu'il ressort des pièces au dossier que les travaux d'électricité et de plomberie pour le paiement desquels ont été pris les ordres de réquisition déférés par le haut-commissaire de la République, se rapportent à la réalisation, dans l'enceinte de l'aérodrome de Oua-Tom, d'un bâtiment en préfabriqué destiné à l'accueil des sportifs ; que l'inscription au budget de la COMMUNE DE LA FOA, des travaux et autres prestations nécessaires à la réalisation de cette construction, dont les caractéristiques et techniques sont différentes, s'est faite sous un unique programme d'investissement, même s'il a été réalisé sur plusieurs exercices ; qu'en outre, à supposer même que le bâtiment objet de cette construction qui comporte des blocs douches, des toilettes, une salle de stockage de matériel, une salle de cours, une salle commune de détente et des chambres, soit destiné à assurer plusieurs fonctions, il ne résulte pas de l'instruction qu'à ces fonctions correspondent des constructions individualisables qui auraient fait l'objet de lettres de commandes propres ; que, dans ces conditions, les travaux d'électricité et de plomberie concernés se rapportent à un objet unique constitué par la réalisation d'un bâtiment pour un coût total estimé supérieur à 25 000 000 F CFP ainsi qu'il résulte de la délibération n° 2000/04 du 17 janvier 2000 modifiant le plan de financement de cette opération ; que, par suite, en s'abstenant de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par les dispositions sus rappelées de l'article 13 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967, le maire a méconnu le champ d'application des dispositions des articles 1er, 13 et 35 de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA FOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, annulé les ordres de réquisition n° 2839/SG/SFP et n° 2840/SG/SFP du 9 octobre 2000, pris par son maire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à la COMMUNE DE LA FOA, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA FOA est rejetée.

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N° 01PA03424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA03424
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP ANCEL et COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;01pa03424 ?
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