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01/12/2005 | FRANCE | N°01PA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 01 décembre 2005, 01PA01523


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001, présentée pour le LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES (LAM) CLEMENT, dont le siège est 16 avenue Henri Barbusse, 93150 Le Blanc Mesnil, par Me Cheysson ; le LABORATOIRE CLEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 00-35113 / 99-09235, en date du 27 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : a) annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de résilier la convention que ce laboratoire avait passée avec cette commune

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001, présentée pour le LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES (LAM) CLEMENT, dont le siège est 16 avenue Henri Barbusse, 93150 Le Blanc Mesnil, par Me Cheysson ; le LABORATOIRE CLEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 00-35113 / 99-09235, en date du 27 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : a) annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de résilier la convention que ce laboratoire avait passée avec cette commune, née le 16 avril 1999 du silence de quatre mois gardé par ledit maire sur la demande présentée le 15 décembre 1998 par M. et Mme X, ainsi que l'avenant n° 3 signé le 10 avril 2000 à la convention initiale du 27 juin 1973, ensemble la délibération du 23 mars 2000 du conseil municipal approuvant la passation de cet avenant ; b) enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de résilier la convention passée avec le LABORATOIRE CLEMENT, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; c) et condamné la commune de Blanc-Mesnil à verser 5 000 F à M. et Mme X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X et le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, présentés respectivement devant les Tribunaux administratifs de Paris et de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner l'Etat ainsi que M. et Mme X à lui payer une somme de 5 000 F, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Cheysson, pour le LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES (LAM) CLEMENT, et celles de Me Douzou, pour la commune de Blanc-Mesnil,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES (LAM) CLEMENT fait appel du jugement susvisé en date du 27 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de résilier la convention avec la commune dont bénéficiait ce laboratoire, née le 16 avril 1999 du silence de quatre mois gardé par ledit maire sur la demande que lui avait présentée le 15 décembre 1998, M. et Mme X, ainsi que l'avenant n° 3 signé le 10 avril 2000, à la convention initiale du 27 juin 1973, ensemble la délibération du 23 mars 2000 du conseil municipal approuvant la passation de cet avenant, et, d'autre part, enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de résilier la convention passée avec le LABORATOIRE CLEMENT, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et condamné la commune à verser 5 000 F à M. et Mme X au titre des frais irrépétibles ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré du champ d'application de l'article L. 760 du code de la santé publique ; que toutefois, en faisant application de cet article dont les dispositions utiles sont citées au jugement, les premiers juges ont répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'en relevant que les deux centres municipaux de santé Rouques et Lamaze ne peuvent être assimilés à des laboratoires d'analyses biologiques, les premiers juges qui n'avaient pas à expliciter ce constat, ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ;

Au fond ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 760 du code de la santé publique, dans leur rédaction, alors en vigueur : La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous../Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif..... ; qu'il résulte de ces dispositions que les laboratoires d'analyses de biologie médicale ne sont pas autorisés à organiser, notamment par voie conventionnelle, dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif, le ramassage des prélèvements effectués aux fins d'analyse par des centres de santé municipaux qui, ne disposant pas de laboratoires, ne sont pas autorisés à transmettre de tels prélèvements à des laboratoires ;

Considérant, d'autre part, que le juge ne peut apprécier la légalité d'une convention et de ses avenants éventuels, déférés en excès de pouvoir, qu'à la date à laquelle ils ont été conclus ou à celle où ils sont tacitement reconduits ; que, par suite, la circonstance que la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001, ait prévu en son article 44, modifiant l'article L. 6211-5 du code de la santé publique, qui a repris les alinéas 3 et suivants de l'ancien article L. 760 de ce code, en faveur des centres de santé, ne saurait être utilement invoquée par le LABORATOIRE CLEMENT et la commune du Blanc-Mesnil, qui ne peut davantage se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, du principe de la libre administration des collectivités territoriales pour s'exonérer de l'application de la loi, pour écarter les 3ème et 4ème alinéas du l'article L. 760 du code de la santé publique ;

Considérant, enfin, que le LABORATOIRE CLEMENT ne peut utilement soutenir que dès lors que les prélèvements et les analyses biologiques objet de la convention et des avenants dont M. et Mme X et le préfet de la Seine-Saint-Denis demandaient la dénonciation, sont pris en charge par ladite commune, le libre choix, par les patients, du laboratoire chargé de l'analyse des prélèvements effectués, est garanti et que, par voie de conséquence, les conditions posées par les troisième et quatrième alinéa de l'article L.760 précité, sont satisfaites ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le LABORATOIRE CLEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de résilier la convention que cette commune avait passée avec le LABORATOIRE CLEMENT, née le 16 avril 1999, du silence de quatre mois gardé par ledit maire, ainsi que l'avenant n° 3 signé le 10 avril 2000, à la convention initiale du 27 juin 1973, ensemble la délibération du 23 mars 2000 de son conseil municipal approuvant la passation de cet avenant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, d'une part, et M. et Mme X, d'autre part, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées sur leur fondement à verser une somme au LABORATOIRE CLEMENT, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le LABORATOIRE CLEMENT à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du LABORATOIRE CLEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01523
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CHEYSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;01pa01523 ?
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