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29/11/2005 | FRANCE | N°02PA04353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation b, 29 novembre 2005, 02PA04353


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour la société ST MICROELECTRONICS dont le siège est 29 boulevard Romain Rolland à Montrouge (92120), par Me Bazaille ; la société ST MICROELECTRONICS demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 octobre 2002 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 ; dans la présente instance en appel elle demande que soit ordo

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour la société ST MICROELECTRONICS dont le siège est 29 boulevard Romain Rolland à Montrouge (92120), par Me Bazaille ; la société ST MICROELECTRONICS demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 octobre 2002 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 ; dans la présente instance en appel elle demande que soit ordonnée la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard et la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ST MICROELECTRONICS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993, 1994 et 1995 ; qu'au terme de ce contrôle, le service a remis en cause une partie des dégrèvements résultant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée dont la société avait bénéficié au titre des mêmes années et rappelé les droits correspondants ; que la société ST MICROELECTRONICS a contesté lesdites impositions devant le Tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 9 octobre 2002, a partiellement fait droit à sa demande, en déduisant le montant de la valeur ajoutée à prendre en compte la valeur locative des masques servant à la fabrication des composants électroniques ; que, par requête introduite devant la cour de céans, la société ST MICROELECTRONICS demande la réformation du jugement en ce qu'il a confirmé la position de l'administration considérant, d'une part, que les logiciels acquis par l'entreprise devaient être considérés comme des éléments incorporels de l'actif immobilisé, d'autre part, que les concours publics dont elle a bénéficié pour le financement de sa recherche constituent des subventions d'exploitation devant être réintégrées dans le montant de la valeur ajoutée pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par mémoire enregistré le 6 février 2004, la société ST MICROELECTRONICS s'est désistée de ses conclusions relatives à la déduction des dépenses d'acquisition de logiciels du montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul du plafonnement prévu par l'article 1647 B sexiès du code général des impôts ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu du paragraphe I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ; qu'aux termes du paragraphe II du même article : « 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance des tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 et 1478.2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks du début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et de déplacements, les frais divers de gestion…»;

Considérant que pour les années 1993 à 1995 les aides versées par l'Etat en application de conventions de développement technique et d'innovation et par l'Union Européenne dans le cadre du programme « Esprit » avait pour objet le financement d'activités de recherche et de développement ; que si le montant cumulé de ces aides dépassait 1 000 000 000 F (152 449 017 euros) pour les années en cause, il résulte de l'instruction que lesdites aides n'avaient pas pour objet de compenser un déficit résultant de l'insuffisance des produits d'exploitation de la requérante, dont les résultats étaient positifs pour chacune des années en litige et l'auraient été même en l'absence des subventions ; que la société ST MICROELECTRONICS justifie l'importance de ses activités de recherche ; que la circonstance que l'activité de la requérante s'exerce dans un secteur à forte composante technologique et sur des produits à forte obsolescence ne signifie pas que la société ne conduise pas de recherche à long terme ; qu'ainsi , les aides susmentionnées n'avaient pas le caractère de subventions d'exploitation au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ST MICROELECTRONICS est fondée à demander la réduction de la valeur ajoutée utilisée pour le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1993 à 1995 en conséquence de la déduction des aides de la recherche versées par l'Etat et l'Union Européenne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société ST MICROELECTRONICS tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête relatives aux dépenses d'acquisition des logiciels.

Article 2 Pour le calcul du plafonnement prévu par l'article 1647 B sexies, les aides et subventions versées par l'Etat et l'Union Européenne au titre du financement de programmes de recherche sont déduits du montant de la valeur ajoutée.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société ST MICROELECTRONICS a été assujettie au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 sont réduits en conséquence de la déduction définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 9 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.

Article 5 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la société ST MICROELECTRONICS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA01522

M. Charles PETER

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N° 02PA04353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04353
Date de la décision : 29/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BAZAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-29;02pa04353 ?
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