Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2002, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... par Me Bouyeure ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004391, en date du 29 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1999 par lequel le maire de Paris a accordé à la SCI Studios Montmartre un permis de démolir une partie d'un bâtiment sis 19 rue Burq, ensemble la décision de rejet du recours gracieux introduit contre cet arrêté ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la SCI Studios Montmartre à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Me DE LA BURGADE, avocat, pour la Ville de Paris, et celles de Me RICARD, avocat, pour la SCI Studios Montmartre,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ;
Considérant que, quelles qu'aient été les conditions d'affichage en mairie et sur le terrain du permis de démolir délivré le 15 novembre 1999 à la Ville de Paris, il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé le 11 janvier 2000 au maire de Paris un recours gracieux à l'encontre de ce permis, manifestant ainsi qu'il en avait acquis une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son égard ; que, bien qu'une fin de non-recevoir ait été opposée par la Ville de Paris dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 août 2001, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que M. X ait établi, avant la date du jugement, avoir assorti ce recours gracieux de la notification mentionnée à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme, applicable aux recours contre les permis de démolir ; qu'ainsi ce recours gracieux n'a pu interrompre le délai de recours contentieux ; que le délai dans lequel l'intéressé pouvait utilement saisir le tribunal administratif, qui a commencé à courir le 11 janvier 2000, était expiré le 16 mars 2000, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que la demande de M. X était entachée d'irrecevabilité pour non respect des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que si le requérant produit en appel la preuve desdites notifications cette circonstance n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à raison de son irrecevabilité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Ville de Paris et de la SCI Studios Montmartre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris et de la SCI Studios Montmartre tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 02PA02020