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24/11/2005 | FRANCE | N°02PA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 novembre 2005, 02PA01526


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE CHESSY, représentée par son maire, par la SCP Huglo Lepage et Associés ; la COMMUNE DE CHESSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3337 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 22 juillet 2000, par laquelle le maire de la commune de Chessy a décidé de préempter une propriété située 1, bis Route Nationale 34 à Chessy (77000) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.X ;

3°) de mettre à la charge de M. X u

ne somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE CHESSY, représentée par son maire, par la SCP Huglo Lepage et Associés ; la COMMUNE DE CHESSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3337 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 22 juillet 2000, par laquelle le maire de la commune de Chessy a décidé de préempter une propriété située 1, bis Route Nationale 34 à Chessy (77000) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.X ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Garrigues, avocat, pour la commune de Chessy,

- et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE CHESSY est dirigée contre un jugement, en date du 28 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 22 juillet 2000, par laquelle le maire de la commune de Chessy a décidé de préempter le terrain appartenant à la SCI Le Parc de Chessy situé 1 bis, Route Nationale 34 à Chessy (77000) ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...). Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la COMMUNE DE CHESSY le 25 mai 2000 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la commune, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit, expirait, en application des dispositions précitées, le 25 juillet 2000 ; que la commune produit devant la cour le récépissé d'un envoi par télécopie de la décision litigieuse le 24 juillet 2000 à 14 heures 55 ; que, par suite, le premier motif retenu par le tribunal n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé .(...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption du 22 juillet 2000 indique que : Le terrain se trouve en zone II NA face à la future zone d'activité prévue au PAZ de la ZAC de Chessy, en limite de Montévrain. Le plan d'occupation des sols, dans son rapport de présentation, stipule que la maîtrise et le contrôle des possibilités de densification ou de mutation de ces zones (zones IINA ) y sont particulièrement nécessaires au regard de leur situation privilégiée ; qu'ainsi la décision litigieuse se borne à reprendre les objectifs généraux du rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé le 15 mai 1997 qui ne font pas apparaître de façon précise et concrète l'action ou l'opération en vue de laquelle ce droit de préemption est exercé ; que, dès lors, la décision de préempter ne répond pas à l'exigence, qui découle de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, de description précise de l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain ; que, par suite, le tribunal pouvait, sur ce seul motif, annuler la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHESSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire de Chessy en date du 22 juillet 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que 1000 euros que demande la COMMUNE DE CHESSY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHESSY une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHESSY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHESSY versera à M. X, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02PA01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01526
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-24;02pa01526 ?
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