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22/11/2005 | FRANCE | N°02PA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 22 novembre 2005, 02PA01573


Vu, la requête enregistrée le 3 mai 2002, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°9602640/5 et 969869/5 en date du 1er mars 2002 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation des décisions résultant des notes du 26 janvier 1996 et du 1er mars 1996, ainsi que du rejet de son recours formé contre la note du 1er mars 1996 opposée par lettre du 6 mai 1996 par M. Y, directeur du centre Paris Favorites, d'autre part

ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la Poste de retirer la note d...

Vu, la requête enregistrée le 3 mai 2002, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°9602640/5 et 969869/5 en date du 1er mars 2002 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation des décisions résultant des notes du 26 janvier 1996 et du 1er mars 1996, ainsi que du rejet de son recours formé contre la note du 1er mars 1996 opposée par lettre du 6 mai 1996 par M. Y, directeur du centre Paris Favorites, d'autre part à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la Poste de retirer la note du 26 janvier 1996 de son dossier ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que par lettres en date des 26 janvier et 1er mars 1996, Mme Z, chargée de mission auprès du directeur d'établissement de Paris Favorites, a adressé à M. X de sévères reproches sur la méconnaissance par cet agent de ses horaires de service et sur sa manière de servir ; que ces lettres, qui faisaient savoir à l'intéressé que lesdites notes seraient incluses dans son dossier administratif, doivent être regardées comme ayant le caractère de sanctions ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes d'annulation de ces décisions formées par M. X comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'ordonnance attaquée a, dès lors, été rendue dans des conditions irrégulières et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste : Le président du conseil d'administration de la Poste met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. (...) Il a notamment qualité pour (...) recruter, nommer aux emplois de la Poste et gérer le personnel ... ;

Considérant qu'il est constant que les sanctions en date des 26 janvier 1996 et 1er mars 1996 ont été prises par Mme Z, chargée de mission auprès du directeur d'établissement de Paris Favorites, incompétente pour prendre de telles décisions ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que les décisions en date des 26 janvier et 1er mars 1996 prononçant ses sanctions sont entachées d'illégalité ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, ces décisions doivent être annulées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la Poste à payer la somme de 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 2002, ensemble les décisions susvisées en date des 26 janvier et 1er mars 1996, sont annulées.

Article 2 : La Poste versera la somme de 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA01573
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-22;02pa01573 ?
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