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16/11/2005 | FRANCE | N°04PA01684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 16 novembre 2005, 04PA01684


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004, présentée pour la SARL CACI, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société CACI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716163 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004, présentée pour la SARL CACI, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société CACI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716163 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour la SARL SACI,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en participation Asnières-Argenteuil, qui exerce la profession de marchands de biens, et qui est détenue à parts égales par la SNC Cidepi et la SARL CACI, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, estimant qu'en raison de la limitation de la participation financière de l'un des deux associés, la SNC Cidepi, la part des bénéfices réalisés par la société en participation et revenant à la SNC Cidepi au titre de l'exercice 1993 devait être soumis à l'impôt sur les sociétés au nom de la SARL CACI, qui assurait la gérance de la société en participation Asnières-Argenteuil, en application des dispositions des articles 206-4 et 218 du code général des impôts ; que, par la présente requête, la SARL CACI demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « …3. sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :…d) les sociétés en participation ;…4. « Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration… » ; qu'aux termes de l'article 218 du même code : « …Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque ses associés ne sont pas indéfiniment responsables de ses dettes, les bénéfices d'une société en participation sont imposés à l'impôt sur les sociétés au nom de la personne connue des tiers, en l'occurrence le gérant ;

Considérant que les sociétés CACI et Cidepi ont constitué entre elles, par un contrat signé le 26 février 1993, une société en participation dénommée Asnières-Argenteuil, destinée à la valorisation de la vente et à la promotion par la société Cidepi d'un ensemble immobilier construit par la SARL CACI ; que, selon les stipulations de ce contrat, et notamment de celles des articles 6 et 9, les deux sociétés se sont partagées les responsabilités financières, et ont convenu de partager les bénéfices ou de s'acquitter des dettes de la société en participation au prorata de leurs apports ; que le dernier alinéa de l'article 9 du contrat stipule que « chacun des participants est à l'égard des autres coparticipants, responsable indéfiniment de sa quote-part dans les pertes annuelles » ; qu'en se bornant à limiter leur responsabilité financière à la quote-part de leurs apports, les deux sociétés , ainsi que le précise l'article 9, n'ont pas renoncé à se placer sous le régime de la responsabilité indéfinie des associés, le montant de la dette au titre de laquelle la responsabilité de chaque société était susceptible d'être recherchée, étant indéfini ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardés comme des associés autres que ceux qui sont indéfiniment responsables, sans que le ministre puisse faire valoir que dans les circonstances de l'espèce, la SNC ne se serait pas acquittée des dépenses qu'elle devait engager en application de l'article 5 du contrat pour valoriser l'ensemble immobilier ou que le bénéfice de l'exercice 1993 n'aurait pas été réparti en proportion des apports des deux sociétés, comme le prévoyait l'article 9 du contrat ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 206-4 du code général des impôts, la SARL CACI ne pouvait être taxée, en sa qualité de gérante de la société en participation Asnières-Argenteuil, à l'impôt sur les sociétés en raison de la quote-part des bénéfices réalisée par cette société et attribuée à la SNC Cidepi ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SARL CACI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL CACI tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 est annulé.

Article 2 : La SARL CACI est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés mentionnée à l'article premier.

Article 3 : l'Etat est condamné à payer la somme de 2 000 euros à la SARL CACI.

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N° 04PA01159

M. X...

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N° 04PA01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01684
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - QUESTIONS COMMUNES. - PERSONNES IMPOSABLES. - SOCIÉTÉS DE PERSONNES. - SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION - RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ INDÉFINIE DES ASSOCIÉS - CONDITIONS - CONSÉQUENCES SUR L'IMPOSITION DU GÉRANT.

z19-04-01-01-02-03z Il résulte des dispositions combinées des articles 206-4 et 218 du code général des impôts que lorsque ses associés ne sont pas indéfiniment responsables de ses dettes, les bénéfices d'une société en participation peuvent être imposés à l'impôt sur les sociétés au nom du gérant connu des tiers. Selon les stipulations du contrat de constitution de la société en participation, les deux associés se sont partagé les responsabilités financières et ont convenu de partager les bénéfices ou de s'acquitter des dettes de la société en participation au prorata de leurs apports. Le contrat prévoit également que chacun des participants est à l'égard des autres coparticipants responsable indéfiniment de sa quote-part dans les pertes annuelles. En se bornant à limiter leur responsabilité financière à la quote-part de leurs apports, les deux associés n'ont pas renoncé à se placer sous le régime de la responsabilité indéfinie des associés, le montant de la dette au titre de laquelle la responsabilité de chaque associé est susceptible d'être recherchée étant indéfini. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme des associés autres que ceux qui sont indéfiniment responsables, sans que le ministre puisse faire valoir qu'un des associés ne se serait pas acquitté des dépenses qu'il devait engager en application du contrat ou que le bénéfice n'aurait pas été réparti en proportion des apports des deux sociétés, comme le prévoyait également le contrat. Par suite, le gérant ne pouvait être taxé, en cette qualité, à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de la société en participation.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-16;04pa01684 ?
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