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14/11/2005 | FRANCE | N°02PA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 14 novembre 2005, 02PA01032


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ...), agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants mineurs, par Me Liepietz ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat (ministre de l'intérieur) à leur verser une somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté leur deman

de d'indemnisation en date du 1er mars 2001 et de condamner l'Etat (ministre ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ...), agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants mineurs, par Me Liepietz ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat (ministre de l'intérieur) à leur verser une somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté leur demande d'indemnisation en date du 1er mars 2001 et de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à leur verser, en leur nom propre, une somme de 35 112, 36 euros au titre des pertes d'allocations familiales et de 3 811, 23 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi qu'une somme de 7 622, 45 euros au titre du préjudice moral de leurs fils Mohamed et de 7 622, 45 euros au titre du préjudice moral de leurs fils Samir ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à leur payer une somme de 5 146, 58 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant aux frais d'avocat qu'ils ont dû engager tant en première instance qu'en appel ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'époux de Mme X ainsi que ses deux enfants nés en Algérie en 1987 et 1988 se sont irrégulièrement maintenus sur le territoire français après y être rentrés à une date non déterminée ; que Mme X, titulaire d'un certificat de résidence algérien, a sollicité pour ces derniers le bénéfice d'une mesure de regroupement familial sur place ; que cette demande, ainsi qu'une nouvelle demande de regroupement familial déposée en 1996 au bénéfice de ses seuls enfants, M. X ayant pour sa part obtenu la régularisation de sa situation le 2 octobre 1996, ont été rejetées par décisions du préfet de la Seine-et-Marne en date des

2 mai 1995 et 18 octobre 1996 ; que par jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 septembre 1997 ces décisions ont été annulées ; que, suite à cette annulation, Mme X a sollicité à nouveau une mesure de regroupement familial qui lui a été refusée par décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 27 novembre 1998 ; que, par un nouveau jugement devenu définitif en date du 22 juin 2000, il était enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour permettant aux enfants de Mme X de résider sur le territoire français ; qu'ayant, en exécution du jugement précité, obtenu la délivrance du certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales, les époux X ont sollicité et obtenu à compter du 1er janvier 2001 le versement des prestations familiales pour leurs deux enfants nés en Algérie ; que par requête en date du 12 avril 2001, M. et Mme X ont sollicité la réparation des préjudices, tant moral que financier, résultant des fautes que l'administration aurait commises d'une part en rejetant illégalement la demande de regroupement familial sur place de leurs deux enfants nés en Algérie, et, d'autre part, en exécutant avec retard le jugement devenu définitif annulant les décisions leur refusant ledit regroupement ; qu'ils font appel du jugement en date du 10 janvier 2002 leur accordant une indemnité de 7 622, 45 euros au titre de leur préjudice matériel et rejetant le surplus de leurs conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la requête à fin indemnitaire dont le tribunal avait été saisi était présentée pour M. et Mme X ; que l'article 1er dudit jugement ne mentionnait cependant que le nom de Mme X à laquelle l'Etat était condamné à verser une somme de 7 622, 45 euros ; que, toutefois, il résulte des motifs du jugement qui en sont le support nécessaire que le préfet de la Seine-et-Marne était condamné « à verser à M. et Mme X, (une indemnité) tant pour leur préjudice propre que pour celui de leurs enfants mineurs » ; que, dans ces circonstances, l'omission dans le dispositif du jugement de la mention de M. X doit être regardée comme une erreur matérielle sans incidence sur la régularité du jugement entrepris, erreur dont les requérants pouvaient obtenir la rectification, s'ils l'avaient jugé utile, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-11 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant au montant des prestations familiales non perçues :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale, et comme l'a jugé, le 16 avril 2004, la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière, que les prestations familiales sont dues aux étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs dès la date à laquelle la demande en a été faite nonobstant la circonstance que le certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationale prévu par les dispositions des articles susmentionnés du code de la sécurité sociale aurait été délivré postérieurement à ladite demande de prestations familiales ; qu'il en résulte que les enfants des époux X auraient pu bénéficier des prestations familiales au titre de leurs deux enfants nés en Algérie et irrégulièrement introduits en France, s'ils en avaient alors fait la demande, dès la régularisation de la situation de M. X en septembre 1996, et ce nonobstant le fait qu'ils n'ont été mis en possession du certificat de contrôle médical délivré par l'office des migrations internationales qu'en novembre 2000 ; que, dès lors, le préjudice résultant du non versement des prestations sociales auxquelles ils auraient pu prétendre entre septembre 1996 et le 1er janvier 2001 n'est pas la conséquence directe de la date à laquelle les requérants ont été mis en possession du certificat de contrôle médical susvisé ; que, d'autre part, le préjudice résultant du non versement des prestations sociales entre la date d'entrée en France de leurs enfants mineurs Mohamed et Samir, date d'ailleurs non établie par les pièces du dossier, et le mois de septembre 1996 ne résulte ni de la faute commise par le préfet de la Seine-et-Marne en rejetant illégalement, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Melun le 5 septembre 1997, les demandes de regroupement familial sur place desdits enfants, ni de la faute, à la supposer établie, que le préfet aurait commise en tirant tardivement les conséquences du jugement précité ; que, dès lors, en l'absence d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes commises par l'administration, M. et Mme X ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice correspondant au montant des prestations familiales non perçues avant 2001 au titre de leurs enfants Mohamed et Samir ; que l'administration ne pouvant être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a accordé à ce titre à M. et Mme X une indemnité de 7 622, 45 euros ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice moral :

Considérant, en premier lieu, que les deux enfants mineurs de M. et Mme X nés en Algérie n'étaient pas tenus de détenir un titre de séjour et qu'ils auraient pu, dès 1996, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, bénéficier d'un document de circulation délivré en application de l'article 10 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994 ; que, dans ces circonstances, le préjudice moral que M. et Mme X auraient subi du fait de la situation irrégulière de leurs deux enfants nés en Algérie et illégalement introduits sur le territoire n'est pas établi ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est de même pas établi par les pièces du dossier que M. et Mme X auraient sollicité en vain pour leurs enfants Mohamed et Samir l'accès à la cantine scolaire et leur participation aux activités de loisirs de la commune et que le refus qui leur aurait été opposé l'aurait été en raison de la situation desdits enfants au regard du droit au séjour ; que M. et Mme X n'établissent pas par ailleurs qu'ils auraient satisfait aux conditions posées pour l'accès à ces services autres que la production de l'attestation fournie par la caisse d'allocations familiales qu'ils auraient pu obtenir, ainsi qu'il a été dit plus haut, dès 1996 ; que si M. et Mme X avaient sollicité le document de circulation susmentionné au profit de leurs enfants Mohamed et Samir, ces derniers auraient pu librement entrer et sortir du territoire et ainsi, notamment, participer aux séjours à l'étranger organisés par leur établissement scolaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ceci que M. et Mme X ne sont pas fondés à solliciter l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral ainsi que de celui de leurs enfants Mohamed et Samir ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il leur soit versé une indemnisation en réparation tant de leur préjudice propre que de celui de leurs enfants mineurs ; que, dès lors, leurs conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qu'il n'a pas en l'espèce la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 10 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme X tendant à la condamnation du préfet de la Seine-et-Marne à leur verser ainsi qu'à leurs enfants mineurs diverses indemnités est rejetée.

2

N° 02PA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01032
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

35-0360-01-0460-04-02-01 FAMILLE. - ENFANTS MINEURS ENTRÉS IRRÉGULIÈREMENT EN FRANCE - DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES - DATE D'EFFET [RJ1].

z35-03z60-01-04z60-04-02-01z En application des dispositions combinées des articles L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues aux étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs dès la date à laquelle la demande en a été faite, et ce, même si le certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales a été délivré postérieurement à la demande.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cour Cass., Assemblée plénière, 16 avril 2004, n° 02-30157.


Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : SELARL A.C.A.C.C.I.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-14;02pa01032 ?
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