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14/11/2005 | FRANCE | N°02PA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 14 novembre 2005, 02PA01018


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002, présentée pour M. Yves X demeurant ... par Me Maruani ; M. X demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2001 en tant qu'il a déclaré le ministre de la défense responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 décembre 1991 ;

2°) d'annuler ledit jugement en tant qu'il lui a accordé une somme de 10 000 F en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'accident susmentionné et a rejeté le surplus d

e ses conclusions ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002, présentée pour M. Yves X demeurant ... par Me Maruani ; M. X demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2001 en tant qu'il a déclaré le ministre de la défense responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 décembre 1991 ;

2°) d'annuler ledit jugement en tant qu'il lui a accordé une somme de 10 000 F en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'accident susmentionné et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser une somme de 15 242 euros en réparation de son préjudice professionnel, une somme de 7 625 euros en réparation de son préjudice d'agrément, une somme de 4 573, 47 euros au titre de son pretium doloris ainsi qu'une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 6 décembre 1991, M. X a été victime d'une chute depuis un hélicoptère de la marine nationale dans lequel il avait embarqué pour préparer le tournage d'une émission pour le compte de son employeur, la société anonyme télévision France 2 ; que par le jugement litigieux l'Etat (ministre de la défense) a été déclaré responsable des conséquences de cet accident et condamné à indemniser M. X des préjudices qu'il a subis de ce fait ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice professionnel et, d'autre part, limité à 1 524, 49 euros (10 000 F) le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée au titre de son préjudice d'agrément et de son pretium doloris ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 15 242 euros au titre du préjudice professionnel :

Considérant que M. X soutient que compte tenu des séquelles de l'accident de travail dont il a été victime, il a été obligé de prendre des congés en récupérant des heures supplémentaires qu'il avait effectuées et dont il aurait pu obtenir le payement et que, ne pouvant plus effectuer des tournages caméra à l'épaule comme il faisait précédemment, il a été contraint d'accepter un travail de moindre intérêt ; que, toutefois, il n'est pas établi que, en l'absence même d'accident, M. X n'aurait pas choisi de récupérer ses heures supplémentaires plutôt que d'en demander le payement ; que le préjudice allégué de ce fait est purement hypothétique ; que, par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que le fait d'avoir été affecté à d'autres taches compatibles avec son état de santé ait causé à M. X un préjudice ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a rejeté sa demande formulée au titre de son préjudice professionnel ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 7 625 euros au titre du préjudice d'agrément et de 4 573, 47 euros au titre du pretium doloris :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que M. X souffre d'une hernie discale et d'une anxiété permanente ; que, de plus, il a dû subir un long traitement avant la consolidation de son état de santé dont la date a été fixée au 15 décembre 1995 ; que, par ailleurs, il résulte des attestations qu'il produit qu'il a dû cesser la pratique du ski et de la voile à un haut niveau ; que, dans ces circonstances, M. X est fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a fixé à 1 524, 49 euros (10 000 F) le montant de l'indemnité qui lui était due en réparation, d'une part, du préjudice d'agrément qu'il a subi et, d'autre part, de son pretium doloris ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à M. X au titre de ces chefs de préjudice une somme de 3 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X une somme limitée à 10 000 F.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 3 000 euros.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 02PA01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01018
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : MARUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-14;02pa01018 ?
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