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08/11/2005 | FRANCE | N°02PA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 08 novembre 2005, 02PA02606


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 985242, 985368 et 985369, en date du 7 février 2002, en tant que le tribunal a accordé à la SNC Melun Quimper Invest Hôtels des réductions des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne) d'un montant de7 238, 89 euros pour l'année 1996, de 7 310, 54 e

uros pour l'année 1997 et de 7 391, 34 euros pour l'année 1998 ;

2°) de...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 985242, 985368 et 985369, en date du 7 février 2002, en tant que le tribunal a accordé à la SNC Melun Quimper Invest Hôtels des réductions des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne) d'un montant de7 238, 89 euros pour l'année 1996, de 7 310, 54 euros pour l'année 1997 et de 7 391, 34 euros pour l'année 1998 ;

2°) de rétablir la SNC Melun Quimper Invest Hôtels aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1996 à 1998 de la commune Vert-Saint-Denis, à concurrence des sommes dont la décharge partielle a été ordonnée à tort par le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de réformer en ce sens le jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC Melun Quimper Invest Hôtels est propriétaire d'un hôtel Première Classe et d'un hôtel restaurant Campanile sis ... à Vert-Saint-Denis ; qu'elle a sollicité une réduction de la taxe foncière à laquelle elle avait été assujettie pour les années 1996, 1997 et 1998 à raison de ces immeubles ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 février 2002, en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal a accordé à la société des réductions au titre de la surface pondérée de l'hôtel restaurant Campanile et de la valeur unitaire des deux établissements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après (...)2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales... ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Sur la surface pondérée :

Considérant que le litige porte principalement sur l'application d'un coefficient de pondération inférieur à 1 pour l'entrée, le salon, les salles de réunion, la réception de l'hôtel, l'accueil et le grill du restaurant de l'hôtel restaurant Campanile ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix opéré par l'administration du coefficient de pondération de 1 appliqué aux surfaces susmentionnées, qui participent directement à l'activité principale de l'établissement, et de celui de 0,3 retenu pour la surface correspondant au dépôt de l'hôtel restaurant dont s'agit ne serait pas de nature à traduire les valeurs d'utilisation et de commercialité de ces différentes parties, ni que les coefficients proposés par la société requérante seraient plus adaptés ; qu'il s'ensuit que la surface pondérée de l'établissement doit être fixée à 1 327 m² et que c'est à tort que le premier juge l'a réduite à 1 194 m² ;

Sur les tarifs unitaires :

Considérant que la valeur locative des locaux utilisés par la SNC Melun Quimper Invest Hôtels à Vert-Saint-Denis a été évaluée par l'administration, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code, par comparaison avec un hôtel restaurant du centre de la commune de Vert-Saint-Denis construit en 1900, dont la valeur unitaire était de 40 F le m² ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, pour tenir compte à la fois des similitudes et des différences existant entre l'immeuble de référence et l'hôtel restaurant Campanile, et notamment de la meilleure qualité de la construction de ce dernier établissement, édifié en 1995, du caractère plus fonctionnel de son aménagement et de son meilleur état d'entretien, de procéder à l'ajustement prévu par les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, en appliquant, pour obtenir la valeur locative de l'immeuble à évaluer, une majoration de 20 % à la valeur locative unitaire du local type, et de la porter ainsi à 48 F (7, 32 euros) le m², valeur initialement retenue par l'administration ; que c'est à tort que le premier juge a réduit cette valeur unitaire à 40 F (6, 10 euros) le m² ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard notamment à la qualité ordinaire de la construction et de l'aménagement de l'hôtel Première Classe et de la circonstance que l'absence de restaurant lui confère une attractivité inférieure à celle de l'immeuble de référence, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé un abattement de 20 % par rapport à la valeur unitaire de l'immeuble type pour l'arrêter à 32 F (4, 88 euros) le m² ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accordé à la SNC Melun Quimper Invest Hôtels des réductions des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vert-Saint-Denis au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de l'hôtel restaurant Campanile ; qu'en revanche, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société des réductions pour les mêmes impositions et au titre des mêmes années à raison de l'hôtel Première Classe ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que l'administration était, au moins partiellement, la partie perdante devant le Tribunal administratif de Melun ; qu'elle ne peut, dès lors, demander l'annulation du jugement en tant qu'il prononce à son encontre une condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en appel par la SNC Melun Quimper Invest Hôtels et tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La surface pondérée à retenir pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SNC Melun Quimper Invest Hôtels, dans les rôles de la commune de Vert-Saint-Denis au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de l'hôtel restaurant Campanile, est fixée à 1 327 m² et la valeur unitaire à 7, 32 euros le m².

Article 2 : La différence entre le montant des impositions litigieuses tel qu'il a été fixé par le jugement attaqué et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus est remis à la charge de la SNC Melun Quimper Invest Hôtels.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun, en date du 7 février 2002, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la SNC Melun Quimper Invest Hôtels tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

2

N° 02PA02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02606
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-08;02pa02606 ?
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