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08/11/2005 | FRANCE | N°02PA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 08 novembre 2005, 02PA00917


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Rychner ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990723, en date du 18 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et celle de Mme Delisle tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1998 du préfet de Seine-et-Marne, prononçant le sursis à statuer sur leur demande d'autorisation de défrichement partiel de parcelles cadastrées F 698, 699 et 777, sises sur le territoire de la commune du Vaudoué, au lieu-dit La Mare de Gr

aye ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Rychner ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990723, en date du 18 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et celle de Mme Delisle tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1998 du préfet de Seine-et-Marne, prononçant le sursis à statuer sur leur demande d'autorisation de défrichement partiel de parcelles cadastrées F 698, 699 et 777, sises sur le territoire de la commune du Vaudoué, au lieu-dit La Mare de Graye ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme et le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Chouraqui, pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. X a sollicité le 10 juillet 1998, conjointement avec Y, une autorisation de défrichement partiel de trois parcelles cadastrées F 698, 699 et 777, sises au lieu-dit La Mare de Graye sur le territoire du Vaudoué, commune dont la révision du plan d'occupation des sols avait été décidée par une délibération du conseil municipal du 16 février 1996 ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande conjointe des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1998 du préfet de Seine-et-Marne, prononçant le sursis à statuer sur leur demande d'autorisation de défrichement susmentionnée ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 123-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : ... lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan... ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de révision d'un plan d'occupation des sols la procédure de sursis à statuer peut être utilisée non seulement pour les demandes d'autorisation régies par le code de l'urbanisme, mais aussi pour celles régies par d'autres législations, dès lors qu'elles concernent l'occupation du sol et qu'elles sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'ainsi, et bien que la demande susmentionnée du 10 juillet 1998 était une demande d'autorisation de défrichement présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 du code forestier et non une demande d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer un sursis à statuer à ladite demande ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans... ; que, d'une part, en indiquant dans son arrêté du 6 octobre 1998, que le défrichement envisagé constitue une opération de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols de (la) commune en ce qu'il porterait atteinte à des bois que celui-ci protégerait , le préfet de Seine-et-Marne a satisfait à l'obligation de motivation des décisions de sursis à statuer, imposée par les dispositions législatives précitées ; que d'autre part si la décision opposant le sursis à statuer ne mentionne pas, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme, la durée du sursis ni le délai dans lequel le pétitionnaire pourra confirmer sa demande, elle n'est pas de ce seul fait entachée de l'omission d'une formalité substantielle, dès lors qu'il n'est pas contesté que la durée du sursis n'excède pas la limite de deux ans prévue par les dispositions précitées de l'article L. 111-8 ;

Considérant qu'en dernier lieu que la commune du Vaudoué a, à l'occasion de la révision de son plan d'occupation des sols, modifié l'affectation d'une partie de son territoire et l'a classé en espaces boisés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les parcelles concernées sont entourées de maisons et qu'elles sont desservies par des réseaux publics, et alors même que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'impliquait pas nécessairement un tel classement ; qu'ainsi M. X ne peut utilement invoquer à l'appui de la décision critiquée la méconnaissance des règles d'urbanismes dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. X est située à proximité de la lisière de la forêt domaniale des Trois Pignons, extension occidentale de la forêt de Fontainebleau ;

Considérant enfin que la circonstance que deux propriétaires de parcelles proches aient obtenu des autorisations de défrichement est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1998 du préfet de Seine-et-Marne, prononçant le sursis à statuer sur la demande d'autorisation de défrichement qu'il avait présentée conjointement avec Mme Delisle ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00917
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : RYCHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-08;02pa00917 ?
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