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08/11/2005 | FRANCE | N°02PA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 novembre 2005, 02PA00275


Vu, enregistrée le 21 janvier 2001, la requête présentée pour la société France TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par Me de Guillenchmidt ; la société France TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993575 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de France TELECOM des 8 et 26 juillet 1999 relatives à la promotion interne de M. Jean X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu, enregistrée le 21 janvier 2001, la requête présentée pour la société France TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par Me de Guillenchmidt ; la société France TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993575 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de France TELECOM des 8 et 26 juillet 1999 relatives à la promotion interne de M. Jean X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France TELECOM ;

Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France TELECOM ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France TELECOM ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France TELECOM et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me de la Burgade, pour M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui appartient au corps des agents d'exploitation du service général de France TELECOM, a demandé à bénéficier d'un avancement dans le corps des contrôleurs des postes et télécommunications par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ainsi que la convocation de la commission administrative paritaire compétente pour donner un avis sur cette liste ; que le requérant conteste les décisions des 8 et 26 juillet 1999 par lesquelles le directeur des ressources humaines de France TELECOM Réseaux et services internationaux a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications, Les personnels de ... France TELECOM sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ... ; qu'aux termes de l'article 29.I de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France TELECOM : ... Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France TELECOM demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil... ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : Les contrôleurs sont recrutés : (...) / 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au présent article, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche service général de France Télécom (...) ;

Considérant que France TELECOM, qui ne procède plus au recrutement de fonctionnaires par la voie des concours, justifie son refus d'établir une liste d'aptitude d'accès au corps des contrôleurs des postes et télécommunications par le fait que les corps de reclassement sont en voie d'extinction ; que cette circonstance, qui a eu pour effet de faire disparaître toute possibilité de vacance d'emploi dans ce corps justifiait légalement qu'il ne fût pas donné suite à la demande de M. X ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que France TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions en date des 8 et 26 juillet 1999 refusant d'établir une liste d'aptitude et de réunir la commission administrative paritaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France TELECOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer à France TELECOM la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de France TELECOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA00275
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-08;02pa00275 ?
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