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08/11/2005 | FRANCE | N°01PA03154

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 08 novembre 2005, 01PA03154


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0005123-4 du 13 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société Affichage PLM , l'arrêté en date du 5 septembre 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté au PR 11 + 900 de l'autoroute A 15, dans le sens Paris-province, sur le territoire de la c

ommune de Franconville ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0005123-4 du 13 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société Affichage PLM , l'arrêté en date du 5 septembre 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté au PR 11 + 900 de l'autoroute A 15, dans le sens Paris-province, sur le territoire de la commune de Franconville ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, modifié ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération, modifié ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société Affichage PLM ,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, alors applicable : Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique... ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles 4, 7 et 9, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire... à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, portant règlement national de publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 : les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national des statistiques et études économiques. Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. ; que compte tenu des objectifs que poursuivent ces dernières dispositions et de leur économie générale, les termes hors agglomération qu'elles mentionnent doivent être regardés comme concernant les seules déviations et voies publiques et comme ne s'appliquant donc pas aux autoroutes, aux bretelles de raccordement ni aux routes express ; que, par suite, dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants comme dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou implantés directement sur le sol, sont interdits s'ils sont visibles d'une autoroute, que celle-ci soit située ou non hors agglomération ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, alors applicable : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ;

Considérant qu'il est constant que les affiches supportées par le dispositif publicitaire implanté par la société Affichage PLM au PR 11 + 900 de l'autoroute A 15, dans sa portion située sur le territoire de la commune de Franconville, sont visibles de cette autoroute ; qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 précitées, le préfet du Val d'Oise, après avoir constaté cette violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, était tenu de mettre en demeure la société Affichage PLM d'enlever le dispositif publicitaire en infraction, comme il l'a fait par son arrêté en date du 5 septembre 2000 ; que, dés lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, se fondant sur ce que la portion de l'autoroute A 15 traversant la commune de Franconville était située en agglomération, a, par le jugement attaqué, annulé ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société affichage PLM , soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, soit devant la cour ;

Considérant que la société Affichage PLM invoque par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé ;

Considérant, en premier lieu, que la société Affichage PLM soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de la liberté de l'affichage posé par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1979, repris à l'article L. 581-1 du code de l'environnement, aux termes duquel : Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre ; que toutefois la liberté de publicité et d'affichage énoncée par cet article comporte de nombreuses limitations ; qu'en particulier, l'affichage publicitaire est interdit en dehors des agglomérations et n'est autorisé dans les agglomérations que sous plusieurs réserves ; que l'interdiction édictée par le second alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 n'est ni générale ni absolue et ne concerne que les dispositifs publicitaires non lumineux fixés au sol ou installés sur le sol visibles depuis une autoroute ; que l'objectif de protection du cadre de vie en milieu urbain en vue duquel cette disposition a été prise pouvait justifier une telle interdiction, destinée à limiter la dégradation des paysages urbains visibles depuis des voies comportant des flux importants de circulation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction posée par le second alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 porterait à la liberté de la publicité et de l'affichage une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les prescriptions contestées soient plus sévères que les règles édictées dans l'intérêt de la sécurité routière par le décret du Il février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, dont l'article 9 impose seulement, en agglomération, un recul des dispositifs publicitaires par rapport aux voies rapides, catégorie dont font partie les autoroutes, n'est pas de nature à démontrer leur illégalité, dès lors qu'aucune règle ni aucun principe n'impose que les mesures prises pour protéger le cadre de vie soient, de façon générale, moins sévères que les règles édictées dans l'intérêt de la sécurité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la société Affichage PLM au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Affichage PLM la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0005213 en date du 13 juillet 2001 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de la société Affichage PLM présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Affichage PLM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01PA03154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03154
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-08;01pa03154 ?
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