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28/10/2005 | FRANCE | N°01PA03365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 28 octobre 2005, 01PA03365


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD), dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me Y... ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711061 du 2 mai 2001, ensemble le jugement avant dire droit du 13 décembre 2000, par lesquels le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à Electricité de France (EDF) les sommes de 3 036 000 F et 2 233 000 F ;

2°) de reje

ter la demande présentée par EDF devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD), dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me Y... ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711061 du 2 mai 2001, ensemble le jugement avant dire droit du 13 décembre 2000, par lesquels le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à Electricité de France (EDF) les sommes de 3 036 000 F et 2 233 000 F ;

2°) de rejeter la demande présentée par EDF devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de EDF une somme de 30 000 F (4 573,46 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 ;

Vu le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour l'EPAD, et celles de Me Z..., pour EDF,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par une convention en date du 31 octobre 1967, l'Etat a confié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) la mission d'étudier et de réaliser les opérations de voirie nationale dans la limite du périmètre dont l'aménagement a été concédé à cet établissement public par le décret susvisé du 9 septembre 1958 ; qu'en raison des travaux entrepris par l'EPAD en vue de la réalisation du tronçon de l'autoroute A 86 compris entre la rue Becquet et le pont de Rouen et d'un échangeur prenant la forme d'un ouvrage souterrain permettant de relier l'autoroute A 86 et la future autoroute A 14, l'EPAD a demandé à EDF de déplacer les câbles du réseau de distribution d'électricité haute tension existant dans l'emprise de l'avenue de la République à Nanterre, dans celle de la route nationale 314 entre le Boulevard Circulaire et la route nationale 186 à Nanterre et enfin, dans l'emprise du giratoire ouest de l'échangeur entre les routes nationales 186 et 314 au lieu dit pont de Rouen à Nanterre ; que ces travaux ont donné lieu à l'établissement de trois conventions conclues les 19 juillet 1995, 22 avril 1996 et 25 juillet 1996 aux termes desquelles l'EPAD et EDF ont prévu que la charge financière définitive des travaux serait déterminée par un règlement transactionnel ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a estimé que les travaux d'aménagement de l'autoroute A 86 et de son croisement avec l'autoroute A 14 n'avaient pas pour objet l'intérêt du domaine public routier du secteur de la Défense et ouvraient droit au versement d'une indemnité au profit du bénéficiaire de l'autorisation du domaine public contraint de déplacer les ouvrages de distribution d'électricité implantés sur ledit domaine ; qu'en revanche, les travaux de liaison entre la route nationale 314 et la route nationale 186 prévus par la convention du 22 avril 1996 avaient été exécutés dans l'intérêt de la circulation routière dans le secteur et le déplacement des installations électriques ne donnaient pas lieu à indemnisation ; que l'EPAD a été condamné en conséquence à verser à EDF les sommes de 2 233 000 F et 3 036 000 F en remboursement des travaux de déplacement de ses ouvrages ; que l'EPAD demande l'annulation de ces jugements en tant qu'ils font partiellement droit à la demande d'EDF ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux susvisés ayant entraîné le déplacement du réseau de distribution d'EDF répondaient à un objectif de désenclavement de l'ouest parisien en liaison avec l'aménagement du quartier de la Défense ; qu'ils avaient pour objet l'amélioration de la circulation et de la voirie de ce secteur urbain dont la modification par l'opération d'aménagement dont s'agit, était envisagée par les documents cartographiques du schéma directeur d'aménagement urbain de la région d'Ile de France de 1976 et du plan d'ensemble du projet du quartier de la Défense de 1977 ; qu'ils ont ainsi été réalisés dans l'intérêt du domaine public routier du secteur et constituaient une opération d'aménagement conforme à la destination des voies concernées ; qu'ils étaient, par suite, au nombre de ceux qui comportaient pour l'occupant des dépendances de cette voirie, l'obligation de déplacer sans indemnité ses installations électriques ;

Considérant qu'il suit de là que l'EPAD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à Electricité de France les sommes de 3 036 000 F et 2 233 000 F correspondant au coût de ces déplacements ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par Electricité de France devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EPAD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à EDF, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de EDF le paiement à l'EPAD d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2001 est annulé en tant qu'il condamne l'EPAD à payer à EDF les sommes de 2 233 000 F et 3 036 000 F.

Article 2 : La demande présentée par EDF devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : EDF versera à l'EPAD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°01PA03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA03365
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-28;01pa03365 ?
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