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26/10/2005 | FRANCE | N°04PA02889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 04PA02889


Vu I°) enregistrée le 3 août 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CHERDO LOTI VACANCES, dont le siège social est ... à 83700 Saint-Raphaël, par Me X..., avocat ; la société CHERDO LOTI VACANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712086/1 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la déchar

ge demandée ;

3°) d'interroger le cas échéant la Cour de justice des Communautés europée...

Vu I°) enregistrée le 3 août 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CHERDO LOTI VACANCES, dont le siège social est ... à 83700 Saint-Raphaël, par Me X..., avocat ; la société CHERDO LOTI VACANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712086/1 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'interroger le cas échéant la Cour de justice des Communautés européennes ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) enregistrée le 15 décembre 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CHERDO LOTI VACANCES, dont le siège social est ... à 83700 Saint-Raphaël, par Me X..., avocat ; la société CHERDO LOTI VACANCES demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution des avis de mise en recouvrement litigieux ; la société CHERDO LOTI VACANCES soutient qu'elle soulève des moyens sérieux ; que l'exécution des avis de mise en recouvrement la conduirait à se déclarer en cessation de paiement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour la société CHERDO LOTI VACANCES,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°04PA02889 et n°04PA03996 sont présentées pour la même société, dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04PA02889 tendant à l'annulation du jugement et à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant que la société CHERDO LOTI VACANCES avait pour activité principale de rechercher pour la société allemande CHERDO ARMORIC des logements situés en France susceptibles d'être loués meublés à des touristes allemands pour leurs vacances et de négocier les termes du contrat entre le propriétaire du logement et la société CHERDO ARMORIC ; qu'elle acquittait la taxe sur la valeur ajoutée sur la base des commissions qui lui étaient versées par la société allemande en rémunération de cette prestation ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé , sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 266-1-b du code général des impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée due par la société CHERDO LOTI VACANCES devait être calculée sur le montant des loyers payés à la société CHERDO ARMORIC par les vacanciers ; que la société CHERDO LOTI VACANCES relève appel du jugement du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été en conséquence réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : A. A l'intérieur du pays. 1. La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services…, par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers… ; qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation ; b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : … Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

Considérant que les dispositions précitées du dernier alinéa du b. du 1. de l'article 266 du code général des impôts, prévoyant que pour certaines opérations d'entremise définies par ce texte la base d'imposition est constituée par le montant total de la transaction, ne sont pas compatibles avec les dispositions, également précitées, de la sixième directive, applicables aux même opérations, limitant la base d'imposition à la seule contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire ; que le ministre ne saurait utilement faire valoir que les dispositions du dernier alinéa du b. du 1. de l'article 266 ont pour finalité d'éviter que le fournisseur ou le prestataire qui n'est pas établi en France puisse se soustraire à l'impôt français ;

Considérant que l'administration ne pouvait dès lors réclamer à la société CHERDO LOTI VACANCES un rappel de taxe sur la valeur ajoutée fondé sur des dispositions non compatibles avec les dispositions de la sixième directive ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société CHERDO LOTI VACANCES la somme de 1 500 euros ;

Sur la requête n° 04PA03996 tendant au sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la société CHERDO LOTI VACANCES tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée tendant au sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement ;

D E C I D E :

Article 1er : La société CHERDO LOTI VACANCES est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2004 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société CHERDO LOTI VACANCES la somme de 1 500 EUROS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°04PA03996.

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Nos 04PA02889,04PA03936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02889
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-02-0415-05-11-0119-06-02-08-01 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE. - SIXIÈME DIRECTIVE - BASE D'IMPOSITION À LA TVA - CONTREPARTIE OBTENUE OU À OBTENIR PAR LE PRESTATAIRE (ART. 11 DE LA SIXIÈME DIRECTIVE) - CONSÉQUENCE - INCOMPATIBILITÉ DU DERNIER ALINÉA DU B. DU 1 DE L'ARTICLE 266 DU CGI CONCERNANT CERTAINES OPÉRATIONS D'ENTREMISE.

z15-02-04z15-05-11-01z19-06-02-08-01z Les dispositions du dernier alinéa du b. du 1. de l'article 266 du code général des impôts., prévoyant que pour certaines opérations d'entremise définies par ce texte, la base d'imposition est constituée par le montant total de la transaction, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 11 de la sixième directive, applicables aux mêmes opérations, limitant la base d'imposition à la seule contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire. Pour justifier l'application du droit interne incompatible avec une directive communautaire, le ministre ne saurait utilement faire valoir que les dispositions du dernier alinéa du b. du 1. de l'article 266 ont pour finalité d'éviter que le fournisseur ou le prestataire qui n'est pas établi en France puisse se soustraire à l'impôt français.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;04pa02889 ?
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