Vu, I, sous le n° 02PA01618, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2002 et 19 août 2003, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 195 rue de Bercy
Paris Cedex 12 (75852), par la SCP Delaporte - Briard ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9706302 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Isabelle X, la décision en date du 28 février 1997 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu, II, sous le n° 02PA01619, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2002 et 19 août 2003, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 195 rue de Bercy
Paris Cedex 12 (75852), par la SCP Delaporte - Briard ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9706303 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Véronique Y, la décision en date
du 28 février 1997 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu, III, sous le n° 02PA01620, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2002 et 19 août 2003, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 195 rue de Bercy
Paris Cedex 12 (75852), par la SCP Delaporte - Briard ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9706301 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Frédérique Z, la décision en date
du 28 février 1997 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu, IV, sous le n° 02PA01621, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2002 et 19 août 2003, présentés pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 195 rue de Bercy
Paris Cedex 12 (75852), par la SCP Delaporte - Briard ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9706304 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pierre A, la décision en date
du 28 février 1997 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail et, notamment, ses articles L. 425-1 et L. 436-1 ;
Vu le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 modifié portant création de l'agence foncière et technique de la région parisienne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2005 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- les observations de Me Delaporte, pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, celles de Mlle Y et celles de Mlle Z,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A et Mmes X, Z et Y ont été engagés, à compter, respectivement, des 1er mars, 3 avril et 25 mai 1992, par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE ; que, par une lettre en date du 14 février 1997, celle-ci a sollicité du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, en application des dispositions L. 425-1, R. 425-1 et R. 436-1 du code du travail, l'autorisation de licencier pour motif économique les intéressés qui avaient le statut de délégués du personnel ; que, par quatre décisions en date du 28 du même mois, un inspecteur du travail a fait droit à ces demandes ; que, par les requêtes susvisées, l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE fait appel des jugements en date du 6 mars 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ;
Considérant qu'il ne résulte pas plus des minutes des jugements attaqués que de leurs expéditions que lesdits jugements comportent l'analyse des conclusions et mémoires présentés par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE devant le Tribunal administratif de Paris avant la clôture de l'instruction ; que cette dernière est ainsi fondée à soutenir que ces jugements sont irréguliers et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mmes X, Z et Y et M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens développés à l'appui des demandes de première instance ;
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que, si Mmes X, Z et Y et M. A ont été recrutés par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, établissement public à caractère industriel et commercial, par des contrats à durée indéterminée visant les statuts de droit privé du personnel de celle-ci, ils l'ont été sur proposition du préfet, directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France, en vertu d'une convention conclue le 3 février 1992 entre celui-ci et le président directeur général de l'agence et n'ont été affectés à aucune des tâches dévolues à cet établissement public mais exclusivement à celles d'élaboration du schéma directeur de la région Ile-de-France qui incombait pour le compte de l'Etat au directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France, ont été intégrés pour ce faire à des équipes dont celui-ci définissait les programmes de travail, étaient rémunérés par des crédits versés par l'Etat à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE qui n'en assurait que la gestion comptable moyennant une commission, exerçaient leurs tâches dans les locaux de la direction régionale de l'équipement ou des directions départementales de l'équipement sous l'autorité du directeur régional et se sont vus proposer après leur licenciement une intégration par le ministère de l'équipement ; qu'il suit de là qu'eu égard par ailleurs au caractère administratif de la mission d'élaboration du schéma directeur de la région Ile-de-France, document d'urbanisme contraignant élaboré, en application de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, par la région Ile-de-France en association avec l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat, les intéressés doivent être regardés comme ayant travaillé jusqu'à leur licenciement pour motif économique par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE pour le compte d'un service public administratif géré, non par ladite agence, mais par l'Etat ; qu'ainsi, nonobstant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial de leur employeur apparent, ils étaient des agents de droit public ; que, par suite, ils étaient exclus du champ d'application des dispositions du titre II du livre IV du code du travail et, notamment, de celles de son article L. 425-1 comme des dispositions du titre III du même livre et, plus particulièrement, de celles de son article L. 436-1 de sorte que l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE n'était pas tenue de demander à l'administration l'autorisation de les licencier ; que les décisions précitées en date du 28 février 1997 d'un inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris autorisant leur licenciement n'étaient ainsi pas susceptibles de leur fait grief du fait de leur caractère superfétatoire ; que leurs demandes tendant à leur annulation présentées devant les premiers juges doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'en vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mmes X, Z et Y et M. A, parties perdantes en première instance comme en appel, doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Paris du 6 mars 2002 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mmes X, Z et Y et M. A devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel par Mmes Z et Y et M. A sont rejetées.
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Nos 02PA01618, 02PA01619, 02PA01620, 02PA01621