La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°04PA03692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 27 juillet 2005, 04PA03692


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 sous le n° 04PA03692, présentée par Z... Marie-Joseph Z, élisant domicile à ... par Me X... ; Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101280/3 du 8 septembre 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2000, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé l'Association Cultuelle Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X à accepter le legs universel qui lui a été consenti par M. pour un montant de 7 917 640 F ;

2°) d'annuler la d

écision attaquée ;

.............................................................

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 sous le n° 04PA03692, présentée par Z... Marie-Joseph Z, élisant domicile à ... par Me X... ; Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101280/3 du 8 septembre 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2000, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé l'Association Cultuelle Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X à accepter le legs universel qui lui a été consenti par M. pour un montant de 7 917 640 F ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des églises et de l'Etat ;

Vu le décret du 1er février 1896 modifié relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;

Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifiée relatif à la tutelle administrative des associations, fondations, et congrégations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me B..., pour l'association cultuelle Fraternité Sacerdotale Saint- Pie X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des églises et de l'Etat : - Ces associations cultuelles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ... Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entres vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations : Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits (...) aux associations cultuelles (...) est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association ; qu'enfin, l'article 1er du décret du 1er février 1896 modifié relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique et les associations religieuses autorisées dispose : - Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou reconnus d'utilité publique et des associations religieuses autorisées, est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun de ces établissements et un état des héritiers dont l'existence lui aura été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse ; que l'article 2 prévoit : Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncés dans l'article précédent. Le préfet, dès qu'il a reçu ce dernier état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritiers, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , décédé le 12 octobre 1992, a institué pour légataire universelle l'association cultuelle Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X par testament authentique en date du 7 octobre 1992 déposé en l'étude de Me A... à Morlaix ; que la préfecture d'Eure-et-Loir, saisie par Me A... le 9 décembre 1992, a alors engagé la procédure prévue par les textes précités en matière de legs concernant les associations cultuelles ; que par un arrêté du 25 septembre 2000, le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé l'association susvisée à accepter le legs universel consenti par le défunt ; que Mme Marie Y... Z, soeur de M. , fait appel du jugement du 8 septembre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé le 21 avril 1993 à Mme Z, le préfet de l'Eure-et-Loir a invité celle-ci à présenter ses moyens d'opposition aux dispositions testamentaires de son frère dans un délai d'un mois, en application de l'article 2 du décret du 1er février 1896 ; qu'il est fait mention dans cette correspondance, en gras, et en guise de paragraphe central, de la disposition testamentaire désignant l'association Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X comme légataire universelle ; que ce courrier précise la date du testament, le nom du notaire auprès duquel le testament est déposé, et le nom de la ville dans laquelle il exerce ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette correspondance impliquait nécessairement la consultation dudit testament auprès du notaire qui en était dépositaire et contient toutes les informations utiles à l'examen dudit testament ; qu'enfin, la circonstance que, par une lettre en date du 24 mai 1993, Mme Z a demandé des précisions supplémentaires à l'administration n'est pas de nature à suspendre le délai d'un mois imparti par l'article 2 précité, qui courait à compter du 10 mai 1993 ; qu'en l'absence de contestation expresse des dispositions testamentaires de son frère, Mme X est réputée avoir donné son consentement à la succession le 11 juin 1993 ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que Mme Z soutient qu'il existe une discordance entre le montant du legs autorisé qui s'élève, selon l'article premier de l'arrêté du 25 septembre 2000, à la somme de 7 917 640 F, et la liste des biens décrits par ce même arrêté dont l'évaluation s'élève, au total, à une somme de 3 210 500 F ; qu'il résulte cependant de la lettre même de l'arrêté que la première somme correspond à la valeur de l'intégralité du legs consenti, alors que les biens dont la liste est fixée par le Préfet ne se compose que de la partie immobilière du legs, dont l'énumération est rendue indispensable par l'obligation faite à toute association cultuelle de vendre ceux des immeubles légués qui ne seraient pas strictement nécessaires aux besoins de l'exercice du culte, comme le rappelle ledit arrêté ; qu'au surplus, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les contestations relatives à l'estimation et à la composition des biens composant une succession ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante invoque les termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée précitée concernant la séparation des églises et de l'Etat pour nier à l'association Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X la qualité d'association cultuelle en ce qu'elle n'aurait pas pour objet exclusif l'exercice d'un culte, mais assurerait des activités de conseils juridiques et notariaux au sein de l'enceinte de l'église ; que la pièce fournie par l'appelante concerne les activités de la paroisse pour l'année 2001 / 2002, postérieure à l'arrêté attaqué, et qu'au surplus, l'appelante n'établit pas que ces activités seraient assurées par l'association elle-même ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que l'association Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X n'ait pas un objet exclusivement cultuel ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme Z fait valoir que l'occupation par l'association de différentes églises pour l'exercice du culte constituerait un trouble à l'ordre public de nature à la priver du bénéfice du statut d'association cultuelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'occupation depuis 1977 de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet n'était plus contestée depuis treize ans à la date de l'arrêté attaqué ; que les manifestations provoquées dans l'Eure par l'association en cause étaient, à la date de la décision attaquée, en voie d'apaisement et ne pouvaient raisonnablement être considérées comme étant alors constitutives de troubles à l'ordre public ; que par suite le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Z à verser à l'association Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Mme Z est condamnée à verser à l'association Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA03692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03692
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-27;04pa03692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award