La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°03PA04790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 27 juillet 2005, 03PA04790


Vu, I, la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 sous le n° 03PA04790, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FONTAINEBLEAU-AVON, dont le siège est situé 44, rue du Château, 77300 Fontainebleau, par Me Alibert ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FONTAINEBLEAU-AVON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024134 et 031777 du 23 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Fontainebleau du 19 septembre 2002 et celui du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FONTAINEBLEAU-AVON du 26 septembre 2002 abrogeant les déléga

tions consenties à M. X et a enjoint à ces collectivités de rétablir l'...

Vu, I, la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 sous le n° 03PA04790, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FONTAINEBLEAU-AVON, dont le siège est situé 44, rue du Château, 77300 Fontainebleau, par Me Alibert ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FONTAINEBLEAU-AVON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024134 et 031777 du 23 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Fontainebleau du 19 septembre 2002 et celui du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FONTAINEBLEAU-AVON du 26 septembre 2002 abrogeant les délégations consenties à M. X et a enjoint à ces collectivités de rétablir l'intéressé dans l'exercice de ces délégations ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

3°) de le condamner au versement d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles ;

....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 sous le n° 03PA04791, présentée pour la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP 85, 77303 Fontainebleau cedex, par Me Alibert ; la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024134 et 031777 du 23 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Fontainebleau du 19 septembre 2002 et celui du président de la communauté de communes Fontainebleau-Avon du 26 septembre 2002 abrogeant les délégations consenties à M. X et a enjoint à ces collectivités de rétablir l'intéressé dans l'exercice de ces délégations ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

3°) de le condamner au versement d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les observations de Me Vielh, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES FONTAINEBLEAU-AVON et la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03PA04790 et 03PA04791 sont dirigées contre le même jugement, ont trait à l'application des mêmes dispositions et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée à l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ; que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FONTAINEBLEAU-AVON ne se sont pas bornées à se référer à leurs demandes de première instance, sans présenter à la cour des moyens d'appel ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée d'une insuffisance de motivation des requêtes d'appel doit être écartée ;

Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté et la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, à des membres du conseil municipal ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre I de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire, ou le président d'une communauté de communes peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de la collectivité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la décision attaquée du 19 septembre 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU, par ailleurs président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FONTAINEBLEAU - AVON, a retiré la délégation qu'il avait consentie à M. X, deuxième adjoint, pour signer les décisions concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme, les travaux, la circulation le tourisme et les loisirs, a été motivée par des dissensions sérieuses qui opposaient notoirement les intéressés, après que M. X eut publiquement critiqué les positions prises par le maire en ces matières ; que, compte tenu des répercussions de ce différend sur la gestion de la commune et de la communauté de communes, les décisions attaquées des 19 et 26 septembre 2002 ne peuvent être regardées comme ayant été inspirées par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration de ces collectivités ; qu'il suit de là, que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FONTAINEBLEAU-AVON sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le désaccord survenu entre le maire de la commune de Fontainebleau et M. X n'aurait revêtu que le caractère ponctuel d'une divergence d'ordre technique et n'aurait pas excédé, dans sa manifestation, un degré de polémique inadmissible au sein d'une assemblée élu , pour annuler l'arrêté du maire de Fontainebleau du 19 septembre 2002 et celui du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FONTAINEBLEAU-AVON du 26 septembre 2002, abrogeant les délégations consenties à M. X et enjoignant à ces collectivités de rétablir l'intéressé dans l'exercice de ces délégations ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées constituent sont des actes réglementaires et ne revêtent pas le caractère d'une sanction ; qu'elles n'avaient pas, par suite, à être motivées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que les conseillers municipaux ne peuvent bénéficier d'une délégation qu'en l'absence ou cas d'empêchement des adjoints ; qu'il en résulte que le maire ne peut légalement retirer à un adjoint sa délégation que pour autant qu'aucun conseiller municipal ne se trouve alors lui-même investi d'une délégation ; que si Y conseiller municipal était titulaire d'une délégation lui permettant de suppléer les adjoints en certaines matières c'est à la condition expresse que ces derniers étaient empêchés ; que le moyen tiré d'une atteinte à la priorité des adjoints sur les conseillers municipaux n'est pas fondé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FONTAINEBLEAU-AVON sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés susmentionnés des 19 et 26 septembre 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FONTAINEBLEAU-AVON de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celles-ci ont exposé et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 024134 et 031777 du 23 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant ce même tribunal sont rejetées.

Article 3 : M. X versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE FONTAINEBLEAU et 1 000 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FONTAINEBLEAU-AVON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°s 03PA04790, 03PA04791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04790
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-27;03pa04790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award