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27/07/2005 | FRANCE | N°02PA03147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 27 juillet 2005, 02PA03147


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002, présentée pour M. Youssef X, élisant domicile ..., par Me Millot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9709522/3 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis, de la Compagnie générale des eaux et de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de l'incendie qui s'est déclaré le 25 mai 1990 dans son établissement industriel, sis 12 rue Francis de Pressensé à la Plaine-Sain

t-Denis ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la Brigade des...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002, présentée pour M. Youssef X, élisant domicile ..., par Me Millot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9709522/3 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis, de la Compagnie générale des eaux et de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de l'incendie qui s'est déclaré le 25 mai 1990 dans son établissement industriel, sis 12 rue Francis de Pressensé à la Plaine-Saint-Denis ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la Compagnie générale des eaux et la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 2 499 939 euros en réparation de ce sinistre et, subsidiairement, de désigner un expert avec mission de déterminer le montant du préjudice subi ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Vielh, pour M. X, et celles de Me Djebbar, pour la compagnie générale des Eaux,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis, de la Compagnie générale des eaux et de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris à l'indemniser des conséquences dommageables de l'incendie, survenu le 25 mai 1990, qui a ravagé son établissement industriel, sis 12 rue Francis de Pressensé à la Plaine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions dirigées contre la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris :

Considérant que si la lutte contre le sinistre en cause incombait à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, placée sous l'autorité du préfet de police chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par l'article L. 393-2 du code des communes alors applicable, devenu l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police doit être regardé comme agissant en cette qualité au nom et pour le compte de la commune en vertu des pouvoirs de police municipale normalement dévolus aux maires par l'article L. 131-2 du code des communes, devenu l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ; que le requérant ne saurait par suite rechercher la responsabilité de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui a agi au nom et pour le compte de la commune de Saint-Denis ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'incendie de l'établissement de M. X s'est déclaré le 25 mai 1990 à 15 heures 30 ; qu'en dépit de la présence de produits hautement inflammables entreposés dans l'établissement du requérant, les services de secours n'ont été appelés qu' à 15 heures 43, soit 13 minutes après le début de l'incendie qui avait déjà atteint une grande ampleur à l'arrivée des secours ; que les moyens du centre de secours de la Courneuve sont arrivés sur les lieux à 15 heures 49, ceux des centres d'Aubervilliers et de Saint-Denis respectivement à 15 h 51 et 15 h 54 ; que les brigades de sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux à bref délai, ont mis en service à 15 h 56 une première lance, puis deux lances supplémentaires branchées sur des camions citerne ; qu'ainsi, à 16 heures 03, trois grosses lances étaient en manoeuvre, qui ont été portées, compte tenu de l'arrivée de renforts, à six à 16 heures 19 ; qu'enfin, les brigades de secours, ayant été informées de l'indisponibilité de la borne d'incendie publique n° 234 située au 18 de la rue Francis de Pressensé, ont immédiatement utilisé la borne d'incendie privée située au n° 16 de la même rue d'une capacité supérieure à la borne d'incendie publique indisponible ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, les services de secours ont immédiatement mis en oeuvre des moyens adaptés à l'ampleur du sinistre et que l'indisponibilité de la borne n° 234 n'a ni entravé la mise en place des secours ni aggravé les conséquences dommageables du sinistre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la mise hors service pour travaux d'entretien de la borne n° 234 constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Denis et de la Compagnie générale des eaux, responsable de l'entretien de ladite borne ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées sur leur fondement par M. X à l'encontre des défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser la somme de 1 000 euros, respectivement, à la commune de Saint-Denis et à la Compagnie générale des eaux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Denis et à la Compagnie générale des eaux la somme de 1 000 euros, chacune, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA03147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03147
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-27;02pa03147 ?
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