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21/07/2005 | FRANCE | N°04PA03844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation pleniere, 21 juillet 2005, 04PA03844


Vu, I, les requêtes, enregistrées les 3 et 21 décembre 2004 sous les n°s 04PA03844 et 04PA03993, présentées pour le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE (CNC), dont le siège est situé ..., par la SCP Piwnica Z... ; le CNC demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution, puis d'annuler le jugement n° 0405992/7 et 0405946/7 en date du 5 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du Centre National de la Cinématographie du 31 décembre 2003 accordant l'agrément des investissements pour le film de long métrage r

éalisé par X intitulé « L'ex femme de ma vie » ;

2°) de rejeter les req...

Vu, I, les requêtes, enregistrées les 3 et 21 décembre 2004 sous les n°s 04PA03844 et 04PA03993, présentées pour le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE (CNC), dont le siège est situé ..., par la SCP Piwnica Z... ; le CNC demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution, puis d'annuler le jugement n° 0405992/7 et 0405946/7 en date du 5 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du Centre National de la Cinématographie du 31 décembre 2003 accordant l'agrément des investissements pour le film de long métrage réalisé par X intitulé « L'ex femme de ma vie » ;

2°) de rejeter les requêtes du syndicat des Producteurs indépendants et de l'association des Producteurs indépendants ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu, II, les requêtes enregistrées le 5 janvier 2005 sous les n° 05PA00030 et 05PA0031, présentées pour la société 2003 PRODUCTION, dont le siège est situé ..., par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; la société 2003 PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution, puis d'annuler le jugement n° 0405992/7 et 0405946/7 en date du 5 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du Centre National de la Cinématographie du 31 décembre 2003 accordant aux sociétés ICE 3 et Josy Y... l'agrément des investissements pour le film de long métrage intitulé « L'ex femme de ma vie » ;

2°) de rejeter les requêtes du syndicat des Producteurs indépendants et de l'association des Producteurs indépendants ;

3°) de condamner le syndicat des Producteurs indépendants et l'association des Producteurs indépendants à lui verser chacun une somme de 6 000 euros en remboursement des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du 2 octobre 1992 ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié pris en application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret du 9 septembre 2004 portant nomination de la directrice générale du Centre national de la cinématographie et la chargeant des fonctions de présidente par intérim de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE, de Me Des Desert, pour France 2 Cinéma, de Me B..., pour la société ICE 3 et la société Josy Y..., de Me C..., pour le syndicat des Producteurs indépendants, de Me X..., pour l'association des Producteurs indépendants, et celles de Me A..., pour la société 2003 PRODUCTIONS,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE et de la société 2003 PRODUCTIONS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer ensemble par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de l'intervention des sociétés JOSY Y... et ICE 3 :

Considérant que les sociétés JOSY Y... et ICE 3, bénéficiaires de la décision du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE du 31 décembre 2003 leur accordant l'agrément des investissements pour le film de long métrage réalisé par X intitulé « L'ex femme de ma vie », ont intérêt à l'annulation du jugement contesté et au rejet des demandes de première instance ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur l'intervention de la société France 2 Cinéma :

Considérant que la société France 2 CINEMA a, par un mémoire enregistré le 6 avril 2005, indiqué qu'elle entendait renoncer définitivement et irrévocablement à l'intervention qu'elle avait introduite dans le cadre de ces instances ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les requêtes n° 04PA03844 et 05PA00030 :

Sur la recevabilité de l'appel formé par le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE :

Considérant qu'aux termes de l'article R 811-10 du code de justice administrative : « … Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1er du code de l'industrie cinématographique : « Le Centre national de la cinématographie, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, est un établissement public doté de l'autonomie financière » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique relatif aux modalités générales d'application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un Centre national de la cinématographie : « Le directeur général du Centre national de la cinématographie représente le Centre dans tous les actes de la vie civile… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, que le Syndicat des Producteurs Indépendants n'est pas fondé à soutenir que le représentant légal du CNC n'avait pas qualité pour faire appel devant la Cour du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision d'agrément des investissements litigieuse du 31 décembre 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a omis de notifier aux sociétés JOSY Y... et ICE 3 les requêtes à fin d'annulation introduites par l'Association des Producteurs Indépendants et le syndicat des Producteurs indépendants à l'encontre de la décision du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE du 31 décembre 2003 leur accordant l'agrément des investissements pour le film de long métrage intitulé « L'ex femme de ma vie », et de les inviter à déposer des observations, alors qu'elles en sont les bénéficiaires ; que, par suite, les sociétés JOSY Y... et ICE 3 sont fondées à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en obtenir l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'association des Producteurs indépendants et le syndicat des Producteurs indépendants devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision litigieuse du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE du 31 décembre 2003, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de première instance :

En ce qui concerne la portée de l'agrément des investissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique : « I. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements. II. - L'agrément des investissements est également requis : 1° Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu : A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, par les exploitants de services de télévision ; A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle ; 2° Pour le versement des avances à la production avant réalisation prévues aux articles 61 à 67 ; 3° Pour l'admission des oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction. 4° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts. III. - Même lorsqu'il n'est pas requis en application du I ou du II ci-dessus, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée qui remplissent les conditions prévues à l'article 10 » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique : « La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, cette entreprise agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction… » et, qu'aux termes de l'article 35 de ce même décret : « L'agrément des investissements est délivré par le directeur général du CNC. En cas de coproduction, l'agrément des investissements est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si en cas de coproduction l'entreprise de production déléguée est seule habilitée à présenter une demande d'agrément des investissements « au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production », l'agrément délivré au coproducteur délégué par le directeur général du CNC ne peut être regardé comme délivré implicitement et nécessairement à l'ensemble des sociétés coproductrices de l'oeuvre, alors surtout que certaines des sociétés coproductrices de l'oeuvre ont pu s'abstenir de solliciter l'agrément, faute d'y avoir intérêt, ou ne remplissaient pas les conditions légales pour l'obtenir ou encore ne se sont associées à la production qu'après la délivrance de l'agrément au coproducteur délégué ; que le moyen tiré de ce qu'une seule décision d'agrément des investissements bénéficiant à tous les coproducteurs pourrait être édictée au titre d'un film de long métrage doit donc être écarté ;

Considérant qu'en l'espèce, il en résulte que la décision litigieuse du 31 décembre 2003 par laquelle le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE a délivré l'agrément des investissements aux sociétés JOSY Y... et ICE 3 au titre du film de long métrage réalisé par X intitulé « L'ex femme de ma vie » ne pouvait valoir par elle-même attribution dudit agrément à la société 2003 PRODUCTION, qui ne l'avait d'ailleurs pas sollicité, même si cette dernière était coproductrice du film ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que, ladite entreprise étant contrôlée par la société WARNER BROS France, filiale à 97 % de la société américaine Warner Bros, au sens du III de l'article L. 233-3 du code de commerce et du II 2° de l'article 7 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique, le directeur général du CNC ne pouvait , ainsi que la Cour de céans l'a jugé par son arrêt n°s 05PA00028, 05PA00029 et 05PA00077 du 31 mai 2005 relatif au film « Un long dimanche de fiançailles » , lui délivrer un agrément des investissements ;

En ce qui concerne le moyen tiré du dossier de demande d'agrément soumis au CNC :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique : «…Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis à l'appui de la demande et notamment ceux relatifs aux financements réalisés par les entreprises de production filiales des exploitants de services de télévision, par les exploitants de services de télévision et par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle» ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée : « A l'appui de la demande d'agrément des investissements prévue à l'article 33 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise de production déléguée doit remettre au CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE un dossier comprenant : … 4° Un plan de financement provisoire ; 5° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel…» ; qu'aux termes de l'article 23 de ce même arrêté : « Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte de la ou des entreprises de production, le dossier de demande doit également comporter : ... 3° Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes représentant le soutien financier investi » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que si les sociétés JOSY Y... et ICE 3, coproductrices déléguées du film « L'ex femme de ma vie », ont à l'appui de leur demande d'agrément des investissements produit le plan de financement provisoire dudit film, elles ont omis d'y adjoindre une copie de la « lettre-accord » signée entre elles et la société 2003 PRODUCTION le 25 novembre 2003, avec la justification de son inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ; que cependant, dès lors que la société 2003 PRODUCTION n'avait pas sollicité l'agrément des investissements qui a été délivré le 31 décembre 2003 aux sociétés JOSY Y... et ICE 3, l'omission de ce contrat à l'appui de la demande n'a pas constitué un vice substantiel entachant la procédure d'agrément des investissements litigieuse d'irrégularité ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inscription du soutien financier :

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 20 du décret susmentionné du 24 février 1999 : « I- En cas de coproduction, les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites : 1° Dans une proportion minimale de 25 % sur le compte de l'entreprise de production déléguée. Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans une proportion minimale de 12,5 % sur le compte de chacune d'elles ; 2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte de la ou des entreprises de production filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des services de télévision mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé et des services de télévision mentionnés à l'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé. II. - Sous réserve des dispositions du I, les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes doivent être inscrits au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel » ;

Mais considérant que le contrôle du respect de ces dispositions afférentes à l'inscription du soutien financier généré par l'exploitation d'un film est réalisé dans le cadre non de la procédure d'agrément des investissements, mais dans celui de la procédure ultérieure de l'agrément de production ; que par suite, le moyen tiré de ce que la répartition alors envisagée de ce soutien futur ne correspondrait pas en l'espèce à l'apport des différentes sociétés de production du film « L'ex femme de ma vie » est inopérant à l'encontre d'une décision accordant un agrément des investissements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les demandes présentées pour l'association des Producteurs indépendants et le syndicat des Producteurs indépendants à l'encontre de la décision du directeur du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE du 31 décembre 2003 accordant l'agrément des investissements aux sociétés JOSY Y... et ICE 3 pour le film de long métrage réalisé par X intitulé « L'ex femme de ma vie » devant le Tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNC et les sociétés JOSY Y..., ICE 3, 2003 PRODUCTION et France 2 CINEMA, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnées à verser à l'association des Producteurs indépendants et au syndicat des Producteurs indépendants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association des Producteurs indépendants et le syndicat des Producteurs indépendants à payer chacun la somme de 3 000 euros à la société 2003 PRODUCTIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les requêtes n° 04PA03993 et 05PA00031 à fin de sursis à exécution du jugement contesté :

Considérant que par le présent arrêt, la cour annule le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0405992/7 et 0405946/7 en date du 5 novembre 2004 ; que les conclusions des requêtes susvisées tendant au sursis à exécution dudit jugement sont dès lors devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention des sociétés JOSY Y... et ICE 3 est admise.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'intervention de la société France 2 CINEMA.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 04PA03993 et 05PA00031.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0405992/7 et 0405946/7 en date du 5 novembre 2004 est annulé.

Article 5 : Les demandes présentées pour l'association des Producteurs indépendants et le syndicat des Producteurs indépendants à l'encontre de la décision du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE du 31 décembre 2003 accordant l'agrément des investissements aux sociétés JOSY Y... et ICE 3 pour le film de long métrage réalisé par X intitulé « L'ex femme de ma vie » devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 6 : L'association des Producteurs indépendants et le syndicat des Producteurs indépendants verseront chacun la somme de 3 000 euros à la société 2003 PRODUCTION au titre des frais irrépétibles.

4

N°s 04PA03844, 04PA03993, 05PA00030

05PA00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 04PA03844
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

09-0563-03 ARTS ET LETTRES. - CINÉMA - SOUTIEN FINANCIER DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE - AGRÉMENT DES INVESTISSEMENTS - CAS DE LA COPRODUCTION.

z09-05z63-03z Il résulte des dispositions combinées des articles 31, 33 et 35 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique que, si en cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée, c'est-à-dire celle assurant la responsabilité de la production, est seule habilitée à présenter une demande d'agrément des investissements au nom et pour le compte des autres coproducteurs, l'agrément délivré au coproducteur délégué par le directeur général du C.N.C. ne peut être regardé comme délivré implicitement et nécessairement à l'ensemble des sociétés coproductrices de l'oeuvre. En effet, certains coproducteurs ont pu s'abstenir de solliciter l'agrément, faute d'y avoir intérêt, cet agrément n'étant obligatoirement requis que pour investir des sommes inscrites sur le compte de soutien ouvert auprès du C.N.C. ainsi que dans certaines hypothèses mentionnées par l'article 31 du décret. Certains coproducteurs peuvent également ne pas remplir les conditions légales pour obtenir l'agrément ou ne s'être associés à la production qu'après la délivrance de l'agrément au coproducteur délégué. Il en résulte que l'agrément des investissements peut être délivré à un producteur délégué, alors même que le film est coproduit par une société ne remplissant pas les conditions subordonnant le droit au bénéfice du soutien financier, en raison, notamment, de son contrôle par une société non européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-21;04pa03844 ?
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