Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2004, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Bellanger, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03695, en date du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2002 du maire de la commune de Villiers-sur-Morin autorisant la SCI Villiers-sur-Morin - Pré Aubry à édifier trente logements individuels et six logements collectifs sur des terrains sis rue de Paris et Sente du pré Aubry, ensemble la décision du 19 décembre 2002 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Me Bellanger, avocat, pour M. X, et celles de Me Ferracci, avocat, pour la commune de Villers-sur-Morin,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 7 juillet 2005 pour M. X ;
Considérant que, par un arrêté du 9 septembre 2002, le maire de Villiers-sur-Morin a accordé à la SCI Villiers-sur-Morin - Pré Aubry un permis de construire trente logements individuels et six logements collectifs ; que M. X a formé un recours gracieux contre cet arrêté et que ce recours a été rejeté par une décision du maire du 19 décembre 2002 ; que M. X relève appel du jugement du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de cette décision, à raison de son irrecevabilité pour défaut d'accomplissement de la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires des parties... ; que, dès lors qu'il a rejeté la demande de M. X pour irrecevabilité, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité au regard des dispositions réglementaires précitées en s'abstenant d'analyser les moyens que l'intéressé avait présentés à l'appui de cette demande ;
Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce les faits exposés par M. X dans sa note postérieure à l'audience étaient connus de lui avant l'audience, le greffe du tribunal lui ayant demandé le 20 février 2003 de se justifier sur ce point et la commune ayant, à titre principal, opposé dans son mémoire du 7 mai 2003 une fin de non-recevoir fondée sur ce motif ; que, dès lors, le tribunal administratif de Melun n'était pas tenu de rouvrir l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de M. X relatifs à la régularité formelle du jugement attaqué doivent être écartés ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Melun :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reproduit à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... ;
Considérant que, quelles qu'aient été les conditions d'affichage en mairie et sur le terrain du permis de construire délivré le 9 septembre 2002 à la SCI Villiers-sur-Morin - Pré Aubry, il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé le 12 novembre 2002 au maire de Villiers-sur-Morin un recours gracieux à l'encontre de ce permis, manifestant ainsi qu'il en avait acquis une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son égard ; que malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe du tribunal et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villiers-sur-Morin, le requérant n'a pas établi avoir assorti ce recours gracieux de la notification mentionnée à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi ledit recours n'a pu interrompre le délai de recours contentieux ; que le délai dans lequel l'intéressé pouvait utilement saisir le tribunal administratif, qui a commencé à courir le 12 novembre 2002, était expiré le 18 février 2003, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2002 du maire de la commune de Villiers-sur-Morin autorisant la SCI Villiers-sur-Morin - Pré Aubry à édifier trente logements individuels et six logements collectifs sur des terrains sis rue de Paris et Sente du pré Aubry, ensemble la décision du 19 décembre 2002 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Villiers-sur-Morin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA02690