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19/07/2005 | FRANCE | N°04PA01588

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation pleniere, 19 juillet 2005, 04PA01588


Vu le recours, enregistré le 6 mai 2004, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708505 en date du 12 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a arrêté le montant de la créance détenue sur le Trésor par la société Kaufman et Broad venant aux droits de la société Sefiparim Beauchef Pierre, en prenant en compte un déficit reporté en arrière, au titre de l'exercice clos en 1993, d'un montant de 8 067 854 F ;

2°) d'annul

er ladite créance ;

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Vu le recours, enregistré le 6 mai 2004, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708505 en date du 12 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a arrêté le montant de la créance détenue sur le Trésor par la société Kaufman et Broad venant aux droits de la société Sefiparim Beauchef Pierre, en prenant en compte un déficit reporté en arrière, au titre de l'exercice clos en 1993, d'un montant de 8 067 854 F ;

2°) d'annuler ladite créance ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de la créance :

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire...//La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire... ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices.... Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.// Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.// L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire... ;

Considérant en premier lieu que les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière prévue par les dispositions du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, s'entendent, non seulement du déficit né au cours de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, mais aussi des déficits des exercices antérieurs qui sont reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas précités du I de l'article 209 du même code ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition de l'article 220 quinquies n'impose à la société qui opte en faveur du report en arrière d'inclure dans cette option l'ensemble des déficits reportables constatés à la clôture de l'exercice à l'issue duquel elle exerce son option ; que la seule circonstance que les déficits des exercices antérieurs sont considérés , selon les termes de l'article 209 précité du code général des impôts, comme une charge de l'exercice suivant et déduit(s) du bénéfice réalisé pendant ledit exercice , ne suffit pas à les rendre indissociables des résultats de ce dernier exercice ;

Considérant enfin qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article 220 quinquies, lesquels précisent que le déficit d'un exercice est regardé comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice puis, le cas échéant, des deux suivants , comme, du reste, de celles du I de l'article 209, que l'exercice de report se compute à partir de l'exercice d'origine du déficit, quand bien même l'option serait exercée non au terme de cet exercice, mais au terme de l'exercice suivant ;

Considérant que, par suite, la société Séfiparim Beauchef Pierre était en droit d'opter, le 7 avril 1995, en faveur du report en arrière du seul déficit de l'exercice clos en 1993 sur l'exercice clos en 1990, sans inclure dans cette option le report du déficit de l'exercice clos en 1994 sur l'exercice clos en 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a arrêté le montant de la créance détenue sur le Trésor par la société Kaufman et Broad venant aux droits de la société Sefiparim Beauchef Pierre, en prenant en compte le déficit reporté en arrière, au titre de l'exercice clos en 1993, d'un montant de 8 067 854 F ;

Sur les conclusions de la société Kaufman et Broad tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société Kaufman et Broad la somme de 3000 euros au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Kaufman et Broad une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Kaufman et Broad est rejeté.

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N° 04PA01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 04PA01588
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;04pa01588 ?
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