Vu la requête n° 04PA00787, enregistrée le 2 mars 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Baptiste X, demeurant ..., par Me Foreman, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0105252/7 du 18 décembre 2003 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté leur demande en date du 15 janvier 2001 tendant à ce qu'un enseignant itinérant, spécialiste dans le handicap mental, intervienne une fois par semaine auprès de leur fils Étienne X ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :
- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,
- les observations de Me Foreman, avocat, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 18 décembre 2003, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté leur demande relative à l'intervention à l'école, auprès de leur fils Étienne, d'un enseignant itinérant, spécialiste dans le handicap mental, au motif qu'elle constituait une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, eu égard aux conséquences qu'une telle décision peut avoir sur la scolarité d'un enfant handicapé, elle ne peut être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur, mais comme une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X aient demandé que leur soient communiqués les motifs de la décision du ministre de l'éducation nationale ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que le ministre aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant leur recours par une décision implicite ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 susvisée : La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation ... du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale ... ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale ... ; que l'article L. 112-2 de ce code ajoute que : L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée ... ; que l'article L. 112-3 précise que : L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans les établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés ... ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 de ce code : ... L'État prend en charge les dépenses d'enseignement et de formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ... tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ... ; que s'il résulte de ces dispositions que, d'une part, la scolarisation des enfants handicapés doit être assurée en priorité dans des classes ordinaires et que, d'autre part, l'État a l'obligation de prendre en charge les dépenses y afférentes, y compris celles relatives aux mesures de soutien pédagogique que l'état de l'enfant nécessite, elles n'impliquent pas, toutefois, que chaque enfant bénéficie de l'ensemble des mesures mises en place pour assurer et faciliter cette scolarisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. et Mme X, Étienne, a été scolarisé à l'âge de trois ans et demi, âge de son entrée en maternelle, dans un établissement scolaire ordinaire ; qu'il a poursuivi sa scolarité dans une école élémentaire ordinaire ; qu'il a bénéficié à compter de la rentrée de l'année scolaire 2000-2001 de l'aide continue d'un auxiliaire d'intégration pour l'aider à l'école ; que si, par la décision attaquée, le ministre lui a refusé l'intervention quelques heures par semaine d'un enseignant itinérant spécialisé dans le handicap mental, cette décision n'est pas entachée d'une erreur de droit, le ministre n'ayant pas méconnu les principes fixés par les dispositions législatives précitées ; que cette décision n'est pas davantage, dans les circonstances de l'espèce et alors que le jeune Étienne a bénéficié d'une scolarité en milieu ordinaire, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir que d'autres élèves handicapés bénéficieraient de l'aide qui leur a été refusée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que leur demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la parte tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'ordonnance n° 0105252/7 du 18 décembre 2003 du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 04PA00787