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07/07/2005 | FRANCE | N°99PA04332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 07 juillet 2005, 99PA04332


Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1999 et 11 février 2000, présentés pour la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, dont le siège est ... (93207), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD demande à la cour :

1°) d'une part d'annuler le jugement nos 9715597/6, 9716568/6, 9800339/6, 9800342/6, 9800347/6 et 9800362/6 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 31 octobre 1997 par lequel la ministre de l'emploi et de la solidarité l'a

autorisée à exercer l'activité de chirurgie cardiaque et à installer ...

Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1999 et 11 février 2000, présentés pour la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, dont le siège est ... (93207), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD demande à la cour :

1°) d'une part d'annuler le jugement nos 9715597/6, 9716568/6, 9800339/6, 9800342/6, 9800347/6 et 9800362/6 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 31 octobre 1997 par lequel la ministre de l'emploi et de la solidarité l'a autorisée à exercer l'activité de chirurgie cardiaque et à installer deux appareils de circulation extra-corporelle et d'autre part d'écarter les autres moyens aux fins d'annulation de la décision litigieuse présentés par les demandeurs en première instance ;

2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

3°) de condamner solidairement l'hôpital européen de Paris La Roseraie , la fondation Hôpital Saint-Joseph, la Mutualité Fonction Publique, l'association Marie Y..., l'association Hôpital Foch, la société Centre médico-chirurgical de Parly II et le Centre chirurgical Ambroise Paré à lui verser une somme de 60 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu, II, le recours, enregistré le 15 février 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 octobre 1997 autorisant la société Centre Cardiologique du Nord à exercer l'activité de chirurgie cardiaque et à installer deux appareils de circulation extra-corporelle ; le ministre soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que seuls les établissements admis à participer aux services de l'aide médicale urgente (SAMU) peuvent se prévaloir de ce qu'ils accueilleraient des malades en urgence pour solliciter, à titre dérogatoire, l'installation de matériel soumis à autorisation ; que la dérogation accordée à titre dérogatoire à la société Centre Cardiologique du Nord était justifiée par la notoriété de cet établissement et la circonstance que ses patients avaient eu à pâtir de leur transfert dans un autre établissement titulaire d'une autorisation de pratiquer la chirurgie cardiaque, et ce nonobstant la faible distance séparant ledit établissement à la société Centre Cardiologique du Nord ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Z... pour La SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, et Me De X... pour l'hôpital européen de Paris La Roseraie ,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD et le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demandent la réformation du jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris, statuant sur les demandes de l'hôpital européen de Paris La Roseraie , la fondation Hôpital Saint-Joseph, la Mutualité Fonction Publique, l'association Marie Y..., l'association Hôpital Foch et la société Centre médico-chirurgical de Parly II, a annulé l'arrêté en date du 31 octobre 1997 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE autorisant, à titre dérogatoire, la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD à exercer l'activité de chirurgie cardiaque et à installer deux appareils de circulation extra-corporelle ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-9 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision litigieuse, l'autorisation d'exercer la chirurgie cardiaque et d'installer un appareil de circulation extracorporelle peut être accordée lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire... ainsi qu'avec l'annexe du schéma.../ Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la délivrance à un établissement de soins privé d'une autorisation, à titre dérogatoire, de pratiquer la chirurgie cardiaque et d'installer un appareil de circulation extracorporelle soit subordonnée à la condition que ledit établissement ait été admis à participer au service de l'aide médicale urgente après avoir pour ce faire bénéficié d'une concession pour l'exécution du service public hospitalier ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que l'autorisation de pratiquer cette spécialité a été accordée afin de permettre à la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD de traiter en urgence, notamment, des patients qui lui sont adressés par les services de l'aide médicale urgente, les premiers juges, en considérant, pour annuler l'autorisation litigieuse, qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique que les établissements qui n'ont pas été admis à participer au service de l'aide médicale urgente ne sont pas susceptibles de se prévaloir de la circonstance qu'ils accueilleraient des malades en urgence à l'appui d'une demande d'installation de matériel soumis à autorisation présentée à titre dérogatoire et que le fait que la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD constituait un important site d'urgence de cardiologie médicale (...) n'est pas en l'espèce de nature à justifier (une dérogation au profit de ce dernier), qui n'est pas titulaire d'un contrat de concession de service public l'autorisant à participer aux services de l'aide médicale urgente , ont entaché leur décision d'erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD et le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont fondés à solliciter l'annulation du jugement entrepris ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'hôpital européen de Paris La Roseraie , la fondation Hôpital Saint-Joseph, la Mutualité Fonction Publique, l'association Marie Y..., l'association Hôpital Foch, et la société Centre médico-chirurgical de Parly II devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux du 31 octobre 1997 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le dossier présenté par la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD à l'appui de sa demande de dérogation aurait été incomplet et n'aurait pas satisfait aux prescriptions du code de la santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 712-9 du code de la santé publique précité que, lorsque pour la zone sanitaire en cause, les besoins sanitaires sont satisfaits par les autorisations déjà délivrées concernant l'activité ou l'équipement lourd concerné, il ne peut être dérogé à la règle d'interdiction de délivrance de toute nouvelle autorisation, hormis le cas où il s'agit de permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés, que pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD exploite un établissement hospitalier spécialisé dans le traitement des pathologies cardiaques ; qu'en raison de sa situation dans le nord parisien et de sa compétence reconnue dans ce domaine cet établissement reçoit en urgence de nombreux patients qui lui sont, notamment, adressés par les services de l'aide médicale urgente ; que pour un nombre important de ces patients admis dans de telles conditions, il apparaît nécessaire, après examens et investigations, de pratiquer, en urgence, une intervention chirurgicale ; que, nonobstant la faible distance séparant la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD de l'établissement le plus proche autorisé à pratiquer la chirurgie cardiaque, le transfert de ces patients justifiant d'une intervention chirurgicale immédiate, qui nécessite un véhicule de transport médicalisé doté d'équipements particuliers, fait courir auxdits patients un risque réel ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'autorisation litigieuse accordée à titre exceptionnel serait de nature à déséquilibrer l'offre de soins dans la zone concernée et de mettre en péril l'accès aux soins d'autres populations ; que, dans ces circonstances, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, accorder à la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, à titre dérogatoire, et conformément à l'avis émis par le conseil national de l'organisation sanitaire et sociale, l'autorisation de pratiquer la chirurgie cardiaque et d'installer deux appareils de circulation extracorporelle ; que, dès lors, les demandes présentées par l'hôpital européen de Paris La Roseraie , la fondation Hôpital Saint-Joseph, la Mutualité Fonction Publique, l'association Marie Y..., l'association Hôpital Foch, et la société Centre médico-chirurgical de Parly II et tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en date du 31 octobre 1997 doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement l'hôpital européen de Paris La Roseraie , la fondation Hôpital Saint-Joseph, la Mutualité Fonction Publique, l'association Marie Y..., l'association Hôpital Foch, et la société Centre médico-chirurgical de Parly II à payer à la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions de font obstacle à ce que la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à l'hôpital européen de Paris La Roseraie , la fondation Hôpital Saint-Joseph, la Mutualité Fonction Publique, l'association Marie Y..., l'association Hôpital Foch, et la société Centre médico-chirurgical de Parly II les sommes réclamées par ces dernières en remboursement des frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 9715597/6, 9716568/6, 9800339/6, 9800342/6, 9800347/6 et 9800362/6 en date du 14 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les requêtes de l'hôpital européen de Paris La Roseraie , la fondation Hôpital Saint-Joseph, la Mutualité Fonction Publique, l'association Marie Y..., l'association Hôpital Foch, et la société Centre médico-chirurgical de Parly II sont rejetées.

Article 3 : L'hôpital européen de Paris La Roseraie , la fondation Hôpital Saint-Joseph, la Mutualité Fonction Publique, l'association Marie Y..., l'association Hôpital Foch, et la société Centre médico-chirurgical de Parly II sont condamnées à payer solidairement à la SOCIETE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°99PA04332

N°00PA00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA04332
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;99pa04332 ?
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