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07/07/2005 | FRANCE | N°05PA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 07 juillet 2005, 05PA00955


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ..., par Me Lepage-Roussel, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426120/8 du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ..., par Me Lepage-Roussel, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426120/8 du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à Mme HELMLINGER ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2005 :

- le rapport de Mme HELMLINGER,

- les observations de Me Lepage-Roussel, pour M. BENSAÏD,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 8 août 2001, à l'âge de 25 ans, en qualité d'étudiant, et y a rejoint son père, titulaire d'une carte de résident de dix ans, ainsi que sa mère et ses frères et soeur cadets dont la situation a été régularisée au titre du regroupement familial ; qu'il a épousé le 24 mai 2003 une ressortissante française ; que s'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait introduit à l'encontre de sa femme, qui avait quitté le domicile conjugal, une procédure de divorce, la mesure de reconduite prise à son encontre peut, néanmoins, être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise, eu égard notamment à son absence d'attaches effectives dans son pays d'origine, tous ses frères et soeurs ayant quitté le Maroc, et à l'intérêt de sa présence aux côtés de sa famille, et notamment de ses frères cadets, Anas et Icham, atteints d'une maladie neurologique grave ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du au préfet de police en date du 14 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

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N°05PA00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00955
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LEPAGE-ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;05pa00955 ?
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