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07/07/2005 | FRANCE | N°05PA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 07 juillet 2005, 05PA00925


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 10 juin 2005, présentés pour M. Djamal X, élisant domicile chez M. Mouloud X ..., par Me Rogeret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425801 du 21 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 10 juin 2005, présentés pour M. Djamal X, élisant domicile chez M. Mouloud X ..., par Me Rogeret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425801 du 21 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à Mme HELMLINGER ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2005 ;

- le rapport de Mme HELMLINGER,

- les observations de Me Rogeret pour M. X,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens : « Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : … 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi … Les étrangers mentionnés aux … 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance » ; que, de la même façon, l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue de son troisième avenant en date du 11 juillet 2001, stipule que : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : …7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a développé, en novembre 2002, alors qu'il était présent sur le territoire français, une méningo-radiculite qui a nécessité son hospitalisation durant 7 mois, en service de réanimation puis en service de rééducation, la réalisation d'une trachéotomie, eu égard aux troubles respiratoires qu'il présentait, et lui a laissé des séquelles neurologiques graves notamment neuropérinéales ; qu'eu égard à son état de santé, le préfet de police lui a délivré trois autorisations provisoires de séjour du 3 mars 2003 au 1er novembre 2004 ; qu'ayant estimé que cet état ne justifiait plus son admission au séjour, le préfet de police a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'il ressort, toutefois, des attestations médicales produites par le requérant qu'il faisait, à cette date, l'objet, pour traiter, en particulier, les séquelles urinaires dont il reste atteint, de thérapeutiques spécifiques « disponibles uniquement dans les services spécialisés en France » ; que, pour sa part, le préfet de police n'a produit aucun document médical de nature à justifier l'appréciation qu'il a porté sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de M. X doit être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de son troisième avenant en date du 11 juillet 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 3 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

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N° 05PA00925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00925
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ROGERET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;05pa00925 ?
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