Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 décembre 2001 et 30 janvier 2002, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me d'Aboville, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9805480 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte qui lui a été notifiée par avis d'huissier du Trésor à la suite de son refus de payer à la commune de Sceaux une participation pour non-réalisation d'aire de stationnement ;
2°) d'annuler ladite contrainte ;
3°) de condamner la commune de Sceaux à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de M. Benel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 2 juin 1995, le maire de Sceaux a décidé de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux déposée par M. X ; qu'il a assorti son arrêté de prescriptions financières comportant notamment une participation pour non-réalisationn d'une aire de stationnement ; que, compte tenu des moyens invoqués, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et la requête soumise à la cour doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer qui résulte d'un commandement du 18 octobre 1997 et d'un état de poursuite par voie de saisie-vente du 16 octobre qui ont été émis à son encontre pour le recouvrement de ladite participation ;
Sur le bien-fondé de la participation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis de construire : ... Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue... ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : Sont exemptés du permis de construire... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire... / Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3 ; qu'il ressort de ces dispositions législatives combinées que la participation pour réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L. 421-3 précité est due par le bénéficiaire de l'absence d'opposition à une déclaration de travaux et qu'un maire peut légalement assortir de ladite participation la décision expresse par laquelle il déclare ne pas s'opposer à une telle déclaration ; qu'en vertu des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, la participation dont s'agit doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la circulaire du 29 décembre 1978 ou d'une réponse ministérielle du 8 janvier 1980 ; qu'il ne peut non plus utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, d'une réponse ministérielle à un parlementaire qui ne constitue ni une instruction, ni une directive, ni une circulaire au sens desdites dispositions du décret ; qu'il ne peut non plus utilement invoquer, sur le fondement du même décret, la circulaire du 29 décembre 1978 qui n'est en tout état de cause plus applicable sur le point visé par le requérant depuis l'instauration d'un régime de déclaration préalable pour les travaux exemptés de permis de construire en vertu de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1983 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. X de ce qu'il ne pouvait être soumis à la participation pour réalisation de parcs publics de stationnement, dans la mesure où les travaux qu'il a déclarés ne relèveraient pas du régime du permis de construire mais de celui de la déclaration de travaux, doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article UE d 12.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sceaux il doit être réalisé, lors de toute opération de construction neuve à usage d'habitation, des aires de stationnement à raison d'une place pour 65 m² de SHON, avec un minimum d'une place par logement ; qu'aux termes de l'article 12.6 du même règlement : En cas d'extension de bâtiments à usage d'habitation, la règle s'applique à la totalité de la SHON de l'extension (avec une franchise de 25 m²) augmentée de la moitié de la SHON existante ; et qu'aux termes de l'article 12.4 dudit règlement : Les résultats en nombre de places découlant de ces normes, sont arrondis à l'unité supérieure dès que la première décimale est supérieure ou égale à 4 ; que la combinaison de ces diverses dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, dont M. X ne conteste pas la légalité, implique la création d'une place de stationnement en cas d'extension d'une construction existante lorsque la surface déterminée en application de la formule indiquée à l'article 12.6 précitée excède 26 m², quand bien même les travaux n'entraîneraient pas la création d'un logement supplémentaire ; qu'en l'espèce, compte tenu des surfaces existantes et de celles autorisées par l'arrêté de non-opposition du maire de Sceaux du 2 juin 1995, la surface à prendre en compte était de 34,32 m² et justifiait la création d'une place de stationnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Sceaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Sceaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA04227