Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2001, présentée pour la société HÔTEL CHÂTEAU FRONTENAC, dont le siège est ..., la société HÔTEL BEDFORD, dont le siège est ..., la société HOTELIA, dont le siège est ..., la société ÉLYSÉE GESTION, dont le siège est ..., la société HÔTEL DE L'ARCADE, dont le siège est ..., la société QUEEN ELIZABETH A..., dont le siège est ... de Serbie 75008 Paris, la société HÔTEL WEST END, dont le siège est ..., la société HÔTEL FRANKLIN ROOSEVELT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; les sociétés requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9921929/7-2 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1999 par laquelle le préfet de Paris a autorisé la société L.A. Partners à affecter à usage de résidence hôtelière des locaux à usage administratif situés dans un immeuble sis ... (8ème) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour les sociétés requérantes, et celles de Me Y..., avocat, pour la société L.A. Partners,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le désistement des sociétés HÔTEL WEST END et HÔTEL QUEEN Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : /... 2º Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation. / ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ... ; que, pour contester l'autorisation accordée le 27 octobre 1999 par le préfet de Paris à la société L. A. Partners pour transformer des locaux à usage administratif en résidence hôtelière, les sociétés requérantes se prévalent de leur qualité de voisines de l'immeuble en cause et du préjudice commercial qu'elles subiraient du fait de cette autorisation ; que les intérêts ainsi invoqués, qui sont sans rapport avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation dont il a été fait application, ne sont pas de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HÔTEL CHÂTEAU FRONTENAC, la société HÔTEL BEDFORD, la société HOTELIA, la société ÉLYSÉE GESTION, la société HÔTEL DE L'ARCADE et la société HÔTEL FRANKLIN ROOSEVELT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux sociétés requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société HÔTEL CHÂTEAU FRONTENAC, la société HÔTEL BEDFORD, la société HOTELIA, la société ÉLYSÉE GESTION, la société HÔTEL DE L'ARCADE, la société HÔTEL FRANKLIN ROOSEVELT, la société HÔTEL WEST END et la société HÔTEL QUEEN Z... à verser à la société L. A. Partners une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements présentés par les sociétés HÔTEL WEST END et HÔTEL QUEEN Z....
Article 2 : La requête, en tant qu'elle est présentée par la société HÔTEL CHÂTEAU FRONTENAC, la société HÔTEL BEDFORD, la société HOTELIA, la société ÉLYSÉE GESTION, la société HÔTEL DE L'ARCADE et la société HÔTEL FRANKLIN ROOSEVELT, est rejetée.
Article 3 : La société HÔTEL CHÂTEAU FRONTENAC, la société HÔTEL BEDFORD, la société HOTELIA, la société ÉLYSÉE GESTION, la société HÔTEL DE L'ARCADE, la société HÔTEL FRANKLIN ROOSEVELT, la société HÔTEL WEST END et la société HÔTEL QUEEN Z... sont condamnées à verser à la société L.A. Partners une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA03861