Vu I°) la requête n° 01PA00808, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2001, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803669/7-9917795/7-0004616/7 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y et de Mme X, l'arrêté en date du 8 septembre 1997 accordant un permis de construire à la société Immobilière 3F et l'arrêté du 20 janvier 2000 modifiant le permis de construire initial ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. Y et Mme X à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu II°) la requête n° 01PA00897, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2001, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9803669/7-9917795/7-0004616/7 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y et de Mme X, l'arrêté en date du 8 septembre 1997 accordant un permis de construire à la société Immobilière 3F et l'arrêté du 20 janvier 2000 modifiant le permis de construire initial ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu III°) la requête n° 01PA01099, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2001, présentée pour la société IMMOBILIÈRE 3F, dont le siège social est 159 rue Nationale 75638 Paris Cedex 13, par Me Coppinger, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803669/7-9917795/7-0004616/7 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y et de Mme X, l'arrêté en date du 8 septembre 1997 lui accordant un permis de construire et l'arrêté du 20 janvier 2000 modifiant le permis de construire initial ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. Y et Mme X à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,
- les observations de Me de La Burgade, avocat, pour la VILLE DE PARIS, celles de Me Coppinger, avocat, pour la société IMMOBILIÈRE 3F, et celles de Me Ferracci, avocat, pour M. Y et Mme X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les requêtes n° 01PA00808 et n° 01PA01099, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-2 du code de l'urbanisme : Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre : / ... d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ... ;
Considérant que par acte du 12 décembre 1996, le syndicat des transports parisiens a vendu à la société d'aménagement Denfert-Montsouris, filiale de la régie autonome des transports parisiens (RATP), un lot de volumes non utiles à l'exploitation ferroviaire de la parcelle de 21 078 m² dont il était alors seul propriétaire et la RATP affectataire, 71 à 83 boulevard Saint-Jacques, 3 place Denfert-Rochereau, 1 à 9 avenue René Coty et 2 rue Hallé à Paris (14ème) ; que la société d'aménagement Denfert-Montsouris a, par divers actes notariés, divisé à son tour en jouissance le volume ainsi acquis pour céder à trois sociétés différentes, dont la société IMMOBILIÈRE 3F, des droits de construire à certains emplacements, assortis du droit de superficie et du droit de propriété exclusif des immeubles bâtis, y compris celui de les détruire et reconstruire sans limitation de durée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de vente avec la société IMMOBILIÈRE 3F a été signé les 21 et 24 décembre 1998 ; qu'auparavant, les sociétés bénéficiaires desdits lots avaient obtenu chacune un permis de construire, délivrés respectivement le 10 septembre 1996 pour les deux premières et le 8 septembre 1997 pour la société IMMOBILIÈRE 3F ; qu'ainsi, la division des lots étant intervenue après la délivrance des permis de construire susmentionnés, celle-ci ne présentait pas le caractère d'un lotissement ; que, par suite, le permis de construire litigieux délivré à la société IMMOBILIÈRE 3F n'avait pas à être précédé de l'octroi d'une autorisation de lotir ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'une autorisation de lotir aurait dû être délivrée préalablement au permis de construire accordé à la société IMMOBILIÈRE 3F pour annuler ce permis de construire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants de première instance devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... / La demande précise ... la superficie du terrain ... ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un acte en date du 13 octobre 1995, la RATP, alors détentrice légale des volumes en cause, a autorisé la société IMMOBILIÈRE 3F à déposer une demande de permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage de logements sur la parcelle correspondant aux volumes devant être cédés à la société ; qu'ainsi, cette dernière justifiait d'un titre l'habilitant à construire conformément aux dispositions précitées ; que, d'autre part, si le formulaire de demande de permis de construire ne précisait pas la superficie du terrain en cause, les autres documents annexés au dossier de demande et, notamment, l'état descriptif de division en volumes permettaient de pallier cette lacune ;
Considérant, en deuxième lieu, que les volumes cédés à la société IMMOBILIÈRE 3F faisaient partie des volumes non indispensables à l'exploitation du chemin de fer dont le conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens avait procédé au déclassement par une délibération en date du 3 juillet 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la construction litigieuse a été autorisée sur le domaine public doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le plan de masse, qui doit être dans le dossier joint à la demande de permis de construire, doit indiquer les équipements prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; que si le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne comportait pas une telle indication, il ressort toutefois des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comportait d'autres plans et documents permettant au maire de Paris de bénéficier d'une information suffisante sur les équipements d'alimentation en eau et d'assainissement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif comportait des documents graphiques complémentaires permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le site, conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que deux permis de démolir ont été accordés à la société d'aménagement Denfert-Montsouris le 14 octobre 1994 et le 17 janvier 1995 afin de permettre la réalisation de l'opération d'aménagement des volumes déclassés ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autres éléments devant être détruits préalablement à l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire litigieux n'avaient pas le caractère de bâtiments dont la démolition nécessiterait l'octroi d'un permis de démolir ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées en cours d'instruction de la demande de permis de construire auraient nécessité qu'un nouvel avis de la direction des parcs et jardins fût sollicité ;
Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté du 20 janvier 2000 accordant le permis de construire modificatif disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 13 janvier 1999 régulièrement publié au bulletin municipal du 22 janvier 1999 ;
Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans annexés à la demande de permis de construire, que la construction autorisée bénéficiera d'accès et dessertes conformes aux prescriptions de l'article UH3 du plan d'occupation des sols et aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en neuvième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article UH11-1 du plan d'occupation des sols en autorisant que la construction de six étages objet du permis de construire soit adossée à un bâtiment de deux étages ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de Paris serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir institué un espace vert intérieur à protéger sur le terrain d'assiette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS et la société IMMOBILIÈRE 3F sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 septembre 1997 et celui du 20 janvier 2000 accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société ;
Sur la requête n° 01PA00897 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution présentée par la VILLE DE PARIS est devenue sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS et la société IMMOBILIÈRE 3F, qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. Y et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y et Mme X à verser chacun 750 euros à la VILLE DE PARIS et 750 euros à la société IMMOBILIÈRE 3F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 9803669/7-9917795/7-0004616/7 du 8 décembre 2000 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 8 septembre 1997 et 20 janvier 2000 à la société IMMOBILIÈRE 3F présentées par M. Y et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01PA00897.
Article 4 : M. Y et Mme X sont condamnés à verser chacun 750 euros à la VILLE DE PARIS et 750 euros à la société IMMOBILIÈRE 3F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 01PA00808, N° 01PA00897 et N° 01PA01099