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05/07/2005 | FRANCE | N°03PA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 juillet 2005, 03PA00809


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003, présentée pour M. Kandioura X, élisant domicile ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 9917445/4 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1999 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales confirmant ledit rejet et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder

sous astreinte au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003, présentée pour M. Kandioura X, élisant domicile ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 9917445/4 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1999 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales confirmant ledit rejet et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder sous astreinte au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le préfet de police de Paris à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis... ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X, ressortissant malien dont l'épouse et l'enfant vivent au Mali, fait valoir qu'il est entré en France en juillet 1988 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 6 septembre au 12 novembre 1988 pendant la durée d'instruction de sa demande d'admission au statut de réfugié, qui lui a permis de trouver un emploi puis un domicile, qu'il s'est maintenu sur le territoire français postérieurement au rejet de sa demande d'asile et a demandé la régularisation de sa situation administrative au titre de la circulaire du 24 juin 1997, puis la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 25 novembre 1945 précité, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations sur la durée de son séjour en France ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ;

Considérant que si M. X soutient aussi que son insertion dans la société française n'est pas contestable en faisant valoir la présence d'un frère, de cousins et d'amis en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la résidence au Mali de sa femme et de ses enfants, que le refus de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 12 bis précité, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait été illégal faute d'avoir été précédé d'une saisine de la commission départementale prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution .

Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner au préfet de police de Paris sous astreinte de lui délivrer une carte de séjour de plein droit ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande de M. X n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA04080

Mme PATISSOU Josiane

N°03PA00809Erreur ! Aucune variable de document fournie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00809
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-05;03pa00809 ?
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