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01/07/2005 | FRANCE | N°05PA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 01 juillet 2005, 05PA00256


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423008 du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X Abdel Khallek et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X Abdel Khallek devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423008 du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X Abdel Khallek et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X Abdel Khallek devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- les observations de Me Roufiat, pour M. X Abdel Khallek,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Abdel Khallek, ressortissant égyptien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 août 2004, de la décision du 19 août 2004 par laquelle le PRÉFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour contester la décision du préfet de le reconduire à la frontière, M. X abdel Khallek excipe de l'illégalité de la décision en date du 19 août 2004 par laquelle le PRÉFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté par le PRÉFET de POLICE que M. X Abdel Khallek justifie par des éléments suffisamment probants d'une présence continue en France à compter de l'année 1996 et jusqu'à la date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, les clichés photographiques montrant le requérant en France avec des amis, les deux attestations de présence rédigées en novembre 2004 par des personnes privées, les attestations de soins produites par le requérant faisant état de trois visites dans un cabinet privé en 1994 de même qu'en 1995 ne sont pas de nature, à elles seules à établir la réalité d'une résidence habituelle en France de l'intéressé en 1994 et 1995 ; qu'il suit de là que le PRÉFET DE POLICE était fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, à estimer que M. X Abdel Khallek ne justifiait pas d'une présence continue en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X Abdel Khallek devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté du 26 décembre 2003, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PRÉFET DE POLICE a donné compétence à M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière... en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la police générale et de la sous-directrice de la police générale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de Croone n'avait pas qualité pour signer l'arrêté litigieux, doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

Considérant que si M. X Abdel Khallek invoque au soutien de sa demande la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la nature des liens privés en France, auxquels la mesure contestée serait susceptible de porter atteinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X Abdel Khallek ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X Abdel Khallek est rejetée.

N° 05PA00256

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00256
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ROUFIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-01;05pa00256 ?
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