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27/06/2005 | FRANCE | N°02PA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 27 juin 2005, 02PA00187


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée pour M. Y... Y, élisant domicile ... par Me X... ; M. Y demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 20 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) l'annulation de la décision du préfet de police prononçant son expulsion ;

3°) la condamnation de l'Etat (préfecture de police) à lui payer la somme de 1 219, 59 eur

os sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée pour M. Y... Y, élisant domicile ... par Me X... ; M. Y demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 20 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) l'annulation de la décision du préfet de police prononçant son expulsion ;

3°) la condamnation de l'Etat (préfecture de police) à lui payer la somme de 1 219, 59 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y à l'appui de la présente requête se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, qui les ont écartés ; qu'il n'apporte pas d'éléments ou de justificatifs nouveaux et qu'il ne critique pas le jugement attaqué ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la présente requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la requête de M. Y étant rejetée, les conclusions sues énoncées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il réclame en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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N° 02PA00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00187
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-27;02pa00187 ?
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