Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2001, présentée par M. Henrik X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour l'annulation du jugement en date du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale (service des pensions) a rejeté sa demande de validation des services auxiliaires qu'il a accomplis en Allemagne du 1er septembre 1966
au 5 août 1968 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- les observations de M. X,
- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les erreurs de fait que comporte le jugement litigieux quant à la date à laquelle M. X a été naturalisé et quant à la période durant laquelle il a enseigné à l'université de Boschum sont de nature à en altérer le sens et la portée ; que M. X est donc fondé à demander l'annulation, comme irrégulier, du jugement en date du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête formée contre la décision du ministre de l'éducation nationale du 24 mars 2000 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par les parties en première instance ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur au moment des faits de l'espèce : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification
le 14 juin 1999 de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 7 avril 1999 rejetant sa demande de validation pour la retraite des services qu'il avait accomplis comme enseignant au sein d'une université allemande entre le 1er septembre 1966 et le 5 août 1968 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; qu'il a formé contre cette décision un recours gracieux le 12 août 1999 rejeté expressément par le ministre par lettre en date du 15 septembre 1999 notifiée le 8 octobre suivant ; qu'il lui appartenait de se pourvoir contre cette dernière décision dans les délais de recours qui lui avaient été régulièrement indiqués dans la décision du 14 juin 1999 susmentionnée ; que les nouveaux recours gracieux présentés par l'intéressé et rejetés par le ministre le 28 décembre 1999, puis à nouveau le 24 mars 2000, n'ont pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que la circonstance, à la supposer établie, que les services de l'université Paris IV lui auraient à tort donné des indications contraires, si elle était établie, pourrait être de nature à engager la responsabilité de ladite université, est sans incidence sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif qui, enregistrée le 26 mai 2000, a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA03982